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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00844


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS, ... à Saint Loubès (Gironde) ;
La S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et de la pér

iode du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS, ... à Saint Loubès (Gironde) ;
La S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée respectivement sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a écarté la comptabilité du requérant comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les années vérifiées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que l'étude exhaustive effectuée par l'expert, si elle met en évidence une sous-estimation, d'ailleurs peu importante, des prix moyens d'achat par le vérificateur, démontre en revanche, que les coefficients de marge appliqués par l'entreprise ont été, pour toutes les catégories de produits commercialisés, nettement supérieurs à ceux retenus par l'administration, le tribunal a écarté implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que les prix de vente retenus par le vérificateur pour les différentes catégories de viandes autres que le boeuf étaient supérieurs aux maxima autorisés par la réglementation des prix alors applicables ; qu'ainsi la décision de première instance est suffisamment motivée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte du dossier et notamment de la notification de redressement que les opérations de vérification n'ont pas porté sur l'année 1987 ; que par suite le moyen tiré de ce que la vérification des opérations de l'année 1987 n'aurait pas été faite conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Au fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité comme non probante ;
Considérant que le vérificateur, même s'il n'a pas vérifié les résultats de l'année 1987, a établi les coefficients de bénéfice brut pratiqués par l'entreprise à partir d'éléments relevés dans l'entreprise en 1987, notamment pour la volaille et, pour les viandes de boeuf, de veau, de mouton et de porc, à partir de factures d'achats du mois de juin 1987, comparées à celles des mois de janvier, juillet et décembre de chacune des années vérifiées et des tableaux de découpe forfaitaire de la profession ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS se borne à demander que, pour le calcul des coefficients, soient retenus les prix de vente appliqués par le service, compte tenu des abattements pour pertes, qui résultent de la notification de redressements et qui, contrairement aux affirmations de l'administration n'avait pas pour objet de tenir compte de la libération des prix, mais desdites pertes, et les prix d'achat déterminés par l'expert et non contestés par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, pour déterminer les bases imposables du requérant, d'appliquer les coefficients respectifs de 1,28, 1,38, 1,25, et 1,21 pour la viande de boeuf, le mouton (1/2 bête), la viande de porc et les poulets ; que toutefois, pour l'année 1986, l'application de ces coefficients conduit à une base inférieure à celle déclarée, qu'il y a lieu, par suite, pour l'année considérée de limiter la décharge au montant déclaré ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 50, 20 % de ces frais à la charge de l'administration et le surplus à la charge de la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : Les bases d'imposition de la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS pour les années 1984, 1985 et 1986 seront réduites à concurrence de l'application, aux prix d'achat déterminés par l'expert, pour chacune des années en litige, des coefficients respectifs de 1,28, 1,38, 1,25, 1,21 pour la viande de boeuf, le mouton (1/2 bête), la viande de porc et les poulets.
Article 2 : La S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS est déchargée des droits et pénalités correspondants à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'administration dans la proportion de 50, 20 % et le surplus à la charge du requérant.
Article 4 : Le jugement en date 8 avril 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la S.A.R.L.BOUCHERIE ZAROS et de sa requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00844
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00844 ?
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