La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1993, présentée pour M. et Mme X... Daniel demeurant à la Grafouillère à Ménoire (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87338 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions et des pénalités dont ell

es ont été assorties ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1993, présentée pour M. et Mme X... Daniel demeurant à la Grafouillère à Ménoire (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87338 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me LALANE, substituant Me PRISSETTE, avocat de M. et MME X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée du 1er février au 21 avril 1983, de la discothèque exploitée par Mme X... à Ménoire (Corrèze), le service a prononcé la caducité des forfaits de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée, fixés pour les périodes biennales 1979 à 1980 et 1981 à 1982, et assujetti M. et Mme X... à des impositions supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des quatre années en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le chiffre d'affaires et le bénéfice résultant de l'exploitation de la discothèque ont été reconstitués à partir notamment des documents saisis au domicile des contribuables, le 29 septembre 1982, au cours d'une perquisition effectuée par le service régional de police judiciaire de Limoges agissant sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, et dont l'administration fiscale a eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent que la perquisition a été effectuée dans un but exclusivement fiscal, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été opérée en l'absence de toute participation des services fiscaux à son déroulement et qu'à la suite des procès-verbaux établis à son issue, les contribuables ont été poursuivis pour infractions à la législation économique et condamnés pour lesdites infractions à des sanctions pénales définitives ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que la perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, les irrégularités qui affecteraient la perquisition autorisée par l'autorité judiciaire sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les cotisations contestées ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B VI du livre des procédures fiscales n'étaient pas encore en vigueur lorsque l'administration a notifié les redressements ; qu'ainsi et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement invoquer leur violation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant à Mme X... les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure d'évaluation d'office, aux bases de son bénéfice industriel et commercial, suffisamment informé cette dernière de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour qu'elle ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du contribuable, lesdites pièces ; que la circonstance que le procureur général ait refusé de restituer les documents saisis nonobstant une demande formulée le 19 avril 1988 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement le 7 février 1984 ; qu'au surplus les copies des pièces ayant fondé les redressements litigieux ont été produites par l'administration au dossier de première instance ; qu'ainsi les requérants ne peuvent invoquer une atteinte manifeste aux droits de la défense ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au vérificateur d'engager une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou une vérification de billetterie pour corroborer les rehaussements auxquels il avait abouti à la suite de la vérification de comptabilité ;
Sur le régime d'imposition applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaire n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales ; "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux, devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ;

Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause, en application de l'article 302 ter précité du code général des impôts, le forfait assigné pour les périodes biennales 1979 à 1980 et 1981 à 1982 à Mme X..., l'administration s'est notamment fondée sur la non comptabilisation d'investissements importants, payés en espèces en 1981 et 1982, sur l'achat non comptabilisé de cigarettes, sur les mentions portées sur des cahiers et des graphiques que le service a regardés comme constituant une comptabilité occulte ; que si les requérants allèguent que le graphique coté n° 127 est le seul document relatif à l'année 1979 et ne peut motiver la caducité du forfait de la période biennale 1979 à 1980, il ressort des pièces du dossier que ses indications qui reproduisent mois par mois le chiffre d'affaires de février 1979 à février 1981 sont corroborées par le graphique coté sous le n° 139 qui mentionne la totalisation des entrées mensuelles et par le cahier coté sous le n° 134, produit au tribunal, qui mentionne sur de nombreuses dates à partir de juillet 1979 des mouvements de fonds relatifs à l'exploitation de la discothèque et confirmant par leur importance un montant de recettes supérieures à celles indiquées par Mme X... pour la fixation des forfaits ; que, de même, il ressort des mentions des cahiers cotés n° 131 et 132 retraçant de septembre 1980 à septembre 1982 le détail des recettes réelles de la discothèque, que pour la période en cause les recettes ont largement excédé le montant indiqué par Mme X... ; qu'en tenant compte des achats non comptabilisés et de la minoration importante du chiffre d'affaires, l'administration a pu, à bon droit, regarder les forfaits établis au titre des quatre années comme fondés sur des renseignements inexacts fournis par le contribuable et, dès lors, comme caducs ;
Considérant, en second lieu, que l'administration établit, en se fondant sur les documents saisis et produits au dossier que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la discothèque de Mme X... a dépassé la limite de 500.000 F mentionnée à l'article 302 ter précité du code général des impôts au cours de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a constaté que Mme X... relevait, dès la première année d'exploitation de la discothèque, du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que faute pour Mme X... d'avoir souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue en application de l'article 53 du code général des impôts, le vérificateur a procédé par évaluation d'office à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si les requérants qui ont eu à disposition les documents sur lesquels s'est fondée l'administration, soutiennent que les graphiques n° 127 et 139 ne seraient pas exploitables et que le graphique n° 127 ne présenterait aucune corrélation avec les cahiers n° 131 et 132, ils n'établissent pas que l'administration aurait fait une interprétation et une application erronée des chiffres et des mentions contenus dans cette comptabilité occulte ; qu'ils ne donnent aucune autre interprétation aux graphiques qu'ils ont établis, alors que les indications détaillées portées sur les cahiers n° 131 et n° 132 ouverts à compter de septembre 1980 ont permis à l'administration d'établir des corrélations évidentes avec les graphiques n° 127 et n° 139 et de regarder ceux-ci comme reproduisant le nombre d'entrées et le chiffre d'affaires mensuels à compter de février 1979, sans qu'il ait été nécessaire en l'espèce de corroborer par une autre méthode de reconstitution les résultats ainsi obtenus ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiées sont exagérées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré, à cet égard, par M. et Mme X... d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 302 ter, 53, 1736
CGI Livre des procédures fiscales L83, L16 B, L8
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00867
Numéro NOR : CETATEXT000007484151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award