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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00933


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Didier X... demeurant ... de Y... David à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition au titre exécutoire émis le 21 août 1990 par le trésorier principal de Toulouse en vue du remboursement à la ville de Toulouse d'un trop-perçu sur rémunération de 4.152 F, titre sur la base duquel a été émis le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février

1991 ;
2°) d'annuler ledit commandement et le titre exécutoire dont il décou...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Didier X... demeurant ... de Y... David à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition au titre exécutoire émis le 21 août 1990 par le trésorier principal de Toulouse en vue du remboursement à la ville de Toulouse d'un trop-perçu sur rémunération de 4.152 F, titre sur la base duquel a été émis le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 1991 ;
2°) d'annuler ledit commandement et le titre exécutoire dont il découle, et de le décharger des sommes en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me SANCHEZ, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., fonctionnaire territorial exerçant, avec le grade d'agent de maîtrise, ses fonctions au service des eaux de la commune de Toulouse, a fait opposition au commandement émis à son encontre le 4 février 1991 sur la base d'un titre exécutoire lui-même émis le 21 août 1990 à l'initiative de la commune précitée pour obtenir le reversement d'un trop-perçu sur la rémunération de 1989 d'un montant de 4.152 F ; que M. X... fait appel du jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition ;
Sur le bien-fondé de la créance de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1952 modifié du ministre de l'intérieur relatif aux primes de technicité pouvant être versées aux agents des collectivités locales : "Les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 % du traitement budgétaire moyen de son grade" ;
Considérant que, si l'arrêté du même ministre en date du 30 décembre 1975 a prévu le versement au profit des agents précités d'une indemnité d'astreinte par nuit ou journée de permanence effectuée, cette indemnité est distincte des heures de travail supplémentaires effectuées par les intéressés telles qu'elles apparaissent dans les états fournis par la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a effectué, au cours de l'année 1989, des heures supplémentaires pour lesquelles il a perçu la rémunération indiquée dans la lettre que son employeur lui a adressée le 8 août 1990 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Toulouse a ordonné le reversement de la prime de technicité qui lui avait été versée par erreur au titre de la même année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures supplémentaires d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Toulouse tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 2.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 3
Arrêté du 30 décembre 1975
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00933
Numéro NOR : CETATEXT000007484281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00933 ?
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