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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX01165


Vu le recours enregistré le 4 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Y... des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1983 et 1984 et de la période du 1er février 1982 au 31 juillet 1985 ;
2°) de remettre à la charge de M. Y... l'intégralité de ces

impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours enregistré le 4 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Y... des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1983 et 1984 et de la période du 1er février 1982 au 31 juillet 1985 ;
2°) de remettre à la charge de M. Y... l'intégralité de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCI CONQUET-MASSOL, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exploitait un supermarché de commerce de détail en alimentation à Montauban (Tarn-et-Garonne) qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 1983 et 1984 et la période du 1er février 1982 au 31 juillet 1985 qui a été suivie d'une notification de redressement par voie de rectification d'office reçue par le contribuable le 29 avril 1986 confirmée par lettre du 25 novembre 1986 ;
Considérant que les rapprochements effectués par l'administration entre les recettes déclarées pendant la période vérifiée et les bandes de caisses enregistreuses au cours de la période vérifiée font apparaître que les recettes journalières comptabilisées comportaient systématiquement un montant de recettes encaissées par chèques plus important que celui apparaissant sur les bandes de caisses enregistreuses ; que ces discordances révèlent des dissimulations de recettes ; qu'ainsi et en tout état de cause, la comptabilité de M. Y... ne permettait pas de vérifier la régularité et l'exactitude du compte de caisse ; qu'eu égard à l'importance des ventes réglées en espèces dans l'entreprise de M.
Y...
, la comptabilité ainsi tenue ne peut être regardée comme régulière et probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé régulière et probante la comptabilité de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, applicable en vertu de son deuxième alinéa aux formalités accomplies avant la publication de ladite loi :" Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale s'appliquent aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
Y...
s'est déroulée en 1985 et 1986 et que la notification de redressement a été reçue par le contribuable le 29 avril 1986 confirmée par lettre du 25 novembre 1986 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi du 30 décembre 1986 dont l'article 81-1, alinéa 1er, a abrogé les dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales en vertu duquel l'administration a procédé à la reconstitution d'office du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les années en litige ; que par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition incombe au contribuable ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que le vérificateur a estimé le montant des recettes dissimulées à la moitié des paiements par chèques enregistrés en comptabilité et non retrouvés sur les bandes de caisses enregistreuses, pour tenir compte d'un taux d'erreur possible des caissières sur le mode de paiement qui a été fixé à 50 % des paiements par chèques ; que ces résultats ont été corroborés par une autre méthode qui a consisté à déterminer un pourcentage global de minoration de recettes pour chaque exercice vérifié compte tenu des taux de marge conseillés par les fournisseurs, que M. Y... appliquait en fait, et des taux de marges apparaissant en comptabilité ; que ces méthodes faisaient apparaître des coefficients de marge de 1.29 pour l'exercice clos en 1983 et 1.24 pour l'exercice clos en 1984 ; que l'administration a cependant retenu un taux de 1.23, égal à celui déclaré par le requérant pour les exercices clos en 1982 et 1985 : que si le requérant soutient que ces diverses méthodes ne correspondent pas à la réalité de son entreprise, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déchargé M. Y... des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1993 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la période du 1er février 1982 au 31 juillet 1985 sont remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81-1
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01165
Numéro NOR : CETATEXT000007483338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx01165 ?
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