Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
X... née Z... FATMA demeurant n° 18 quartier Anasseur, à Miliana (Algérie) ;
Mme veuve Y...
X... née Z... FATMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 14 juin 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle à ce que Mme veuve Y...
X... née Z... FATMA , qui ne conteste pas avoir perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963, puisse obtenir une pension militaire de réversion ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y...
X... née Z... FATMA est rejetée.