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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993, présentée par M. X... RENIER demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 1993 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer refusant de l'indemniser pour des terrains dépendant du transporteur aérien de la mine de Beni-Himmel ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des

français d'Outre-Mer à lui payer l'indemnisation sollicitée avec les in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993, présentée par M. X... RENIER demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 1993 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer refusant de l'indemniser pour des terrains dépendant du transporteur aérien de la mine de Beni-Himmel ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer à lui payer l'indemnisation sollicitée avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1976 date de sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision dont il est relevé appel, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté le recours de M. Y... contre le refus que lui oppose l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer à sa demande d'indemnisation d'une bande de terrain constituant l'assiette du transporteur aérien de la mine de Beni-Himmel (Algérie) ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une omission à statuer sur l'argumentation de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 : "Les autres locaux industriels, commerciaux ou artisanaux sont classés, selon leur nature, en quatre catégories ... La valeur d'indemnisation de ces locaux est égale au produit du nombre de mètres carrés de superficie couverte, éventuellement arrondi à l'unité inférieure, par la valeur unitaire correspondant à la catégorie, à l'année de la construction et à celle de l'entrée dans le patrimoine, conformément au tableau annexe n° 6. Les terrains non couverts dépendant des locaux relevant des catégories II, III et IV sont évalués au prix des terrains industriels définis à l'article 31 ci-après, dans la limite maximale de deux fois la superficie couverte" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 2040 m2 de terrain non couverts dépendant de locaux industriels de la mine de Beni-Himmel ont été indemnisés par la décision n° 355829 du 14 avril 1987 ; que si M. Y... soutient qu'il s'agit de terrains correspondant au carreau de la mine, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier que cette surface correspond à l'évaluation faite par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer des terrains non couverts dépendant des locaux industriels et limitée conformément aux dispositions précitées dudit article à deux fois la superficie couverte par les locaux industriels relevant des catégories II, III et IV définies à l'article 27 et qui atteignait en l'espèce 1020 m2 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en attribuant une superficie couverte de 235 m2 à la station des câbles et 335 m2 à la station d'arrivée d'El Maten, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer aurait fait une appréciation insuffisante de la surface de ces constructions ; que M. Y... ne justifie pas de la surface, ni même de l'existence, sur la bande de terrain en litige, d'autres bâtiments, susceptibles de lui ouvrir droit à un complément d'indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 27


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01237
Numéro NOR : CETATEXT000007483350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx01237 ?
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