Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 octobre et le 21 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par Mme Veuve X... MOHAMED née Y... KHADIJA demeurant Douar M'Ghila, bureau El Menzel - province de Sefrou (Maroc) ;
Mme Veuve X... MOHAMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 14 septembre 1992, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... MOHAMED la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 23 septembre 1987, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'attribuer à la requérante un secours exceptionnel ; qu'il revient à Mme Veuve X... MOHAMED de saisir l'administration d'une telle demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un secours sont irrecevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... MOHAMED est rejetée.