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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 93BX01323


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... BELGACEM née Y... M'DALLA, demeurant chez Mme Z..., ...) ;
Mme Veuve X... BELGACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 décembre 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son dr

oit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'artic...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... BELGACEM née Y... M'DALLA, demeurant chez Mme Z..., ...) ;
Mme Veuve X... BELGACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 décembre 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... BELGACEM la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 14 avril 1986, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... BELGACEM est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01323
Numéro NOR : CETATEXT000007483366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx01323 ?
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