Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... BELGACEM née Y... M'DALLA, demeurant chez Mme Z..., ...) ;
Mme Veuve X... BELGACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 décembre 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... BELGACEM la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 14 avril 1986, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... BELGACEM est rejetée.