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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DES EAUX-BONNES (Pyrénées Atlantiques), représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal ;
La COMMUNE DES EAUX-BONNES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 890620 du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 157.484 F, et à la caisse maladie régionale d'Aquitaine la somme de 27.547 F ;
- de condamner la régie départementale des sports d'altitude à la garantir des

condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DES EAUX-BONNES (Pyrénées Atlantiques), représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal ;
La COMMUNE DES EAUX-BONNES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 890620 du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 157.484 F, et à la caisse maladie régionale d'Aquitaine la somme de 27.547 F ;
- de condamner la régie départementale des sports d'altitude à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Guedon, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait une chute alors qu'il skiait sur la piste classée piste verte dite de Cotch, située dans la station de ski de Gourette sur le territoire de la COMMUNE DES EAUX-BONNES ; que cet accident a été causé par un écart de M. X..., qui a quitté la partie de la piste, encore enneigée, et est tombé sur la partie de piste qui, n'étant plus suffisamment enneigée, présentait un relief très inégal ; que malgré le rétrécissement de sa partie skiable, causé par l'insuffisance de l'enneigement, cette piste n'avait fait l'objet d'aucune mesure propre à en signaler les dangers ; que ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de la commune qui, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2-6° du code des communes, est tenue de "prévenir, par des précautions convenables ... les accidents et les fléaux calamiteux" ;
Considérant toutefois que M. X... n'a pas fait preuve de la prudence qui s'imposait particulièrement à lui en présence d'un danger suffisamment connu, que l'insuffisance de l'enneignement, perceptible bien avant le lieu de l'accident, rendait prévisible, et que les autres skieurs franchissaient sans encombre ; que le requérant doit donc être tenu pour partiellement responsable de l'accident dont il a été la victime ;
Considérant en outre que l'accident n'est pas seulement imputable à la carence de l'autorité de police municipale et à l'imprudence de la victime, mais également à la négligence des responsables de la régie départementale des sports d'altitude qui, chargée de la gestion des pistes, n'ont pris aucune mesure concernant la partie dangereuse ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en fixant celle-ci au quart des conséquences dommageables de l'accident, celle de M. X... s'établissant à la moitié des mêmes conséquences ;
Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DES EAUX-BONNES contre la régie départementale des sports d'altitude :
Considérant qu'à la date de l'accident survenu à M. X..., la COMMUNE DES EAUX-BONNES n'avait passé avec la régie aucune convention aux termes de laquelle la responsabilité de la sécurité des pistes aurait été assurée par cette dernière ; que si la commune invoque des conventions verbales, elle n'en n'établit pas l'existence ; que la commune n'établit pas ainsi que la régie départementale des sports d'altitude aurait commis une faute dans l'exécution d'obligations contractuelles qui auraient relevé de l'appréciation du juge administratif ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant en premier lieu que M. X... n'établit pas avoir subi une perte de revenu au titre de la période pendant laquelle il a été atteint d'une incapacité temporaire totale, puis d'une incapacité temporaire partielle ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a perdu un oeil et doit porter une prothèse, subit dans ses conditions d'existence des troubles dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant de ce chef une indemnité de 215.000 F, y compris les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession dont 125.000 F à titre de réparation du préjudice non personnel subi par l'intéressé ; qu'il y a lieu de fixer à 40.000 F le montant de l'indemnité réparant le préjudice esthétique, qualifié de moyen, et à 25.000 F le montant de l'indemnité réparant les souffrances modérées qu'il a endurées ;
Considérant enfin que le montant non contesté des débours exposés par la caisse maladie régionale d'Aquitaine au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élève à 27.547 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des préjudices résultant de l'accident dont M. X... a été victime s'élève à 307.547 F, dont le quart, soit 76.886 F, doit être mis à la charge de la COMMUNE DES EAUX-BONNES ; que la créance de la caisse maladie régionale d'Aquitaine doit s'imputer sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, par suite, la COMMUNE DES EAUX-BONNES doit être condamnée à verser à M. X... une indemnité ramenée à 49.339 F, assortie des intérêts de droit à compter du 2 août 1989, date à laquelle a été introduite la requête devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens formulées par M. X... et par la régie départementale des sports d'altitude :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de M. X... et de la régie départementale des sports d'altitude ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DES EAUX-BONNES a été condamnée à verser à M. X... est ramenée à 49.339 F, assortie des intérêts de droit à compter du 2 août 1989 ;
Article 2 : La COMMUNE DES EAUX-BONNES est condamnée à payer à la caisse maladie régionale d'Aquitaine la somme de 27.547 F.
Article 3 : La décision du tribunal administratif de Pau est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES EAUX-BONNES, les conclusions des appels incidents et provoqués de M. X... et de la régie départementale des sports son rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01478
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx01478 ?
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