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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00101


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., ... (Haute Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° ) de réformer le jugement en date du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., ... (Haute Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° ) de réformer le jugement en date du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 44 quater du code général des impôts : " les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2e et 3e du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code :"III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que M. X..., alors salarié de la société UCB, a participé à deux opérations d'acquisition et vente d'immeubles à Montauban dans le cadre d'une société en participation "Aymeric-Cluzel-Malpel" en 1979-1980 dont il détenait 20 % des actifs, créée pour l'achat et la revente d'un immeuble sis à Montauban et en 1983-1984 dans celui de l'indivision "Cluzel-Aguilar" créée également pour l'achat et la revente d'un immeuble sis à Montauban ; que ces opérations ont été réalisées sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens ;
Considérant cependant que M. X... a créé son activité de marchand de biens à Toulouse en 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité se serait appuyée sur des éléments des groupements auxquels il a participé de 1979 à 1984 ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'il a participé , très minoritairement en ce qui concerne la première, à deux opérations immobilières dont la seconde porte d'ailleurs sur un immeuble de faible valeur, ne peut faire regarder l'activité de marchand de biens et promoteur-constructeur exercée à compter de 1985 par M. X... comme la reprise d'une activité préexistante qui, en tout état de cause n'a pas eu de caractère continu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement en date du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00101
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 1115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00101 ?
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