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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 94BX00104


Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1993 et transmise à la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Guy X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

la décision du 16 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des ...

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1993 et transmise à la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Guy X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé la révision de sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 modifiée relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de la Tunisie ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le décret n° 58-1038 du 29 octobre 1958 modifié portant réglement d'administration publique relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et de la Tunisie ;
Vu le décret n° 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien agent de l'office national des transports marocain, a été reclassé à compter du 1er octobre 1962 au ministère des travaux publics et des transports en qualité de fonctionnaire civil, en application des dispositions de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie ; que lors de son départ à la retraite en 1988, il s'est vu attribuer, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 dernier alinéa de la loi du 4 août 1956, deux pensions juxtaposées, une pension civile de retraite concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services accomplis en métropole, et une pension garantie par l'Etat pour les services effectués au Maroc ; que cette dernière pension, accordée par arrêté du 13 octobre 1986, a été calculée, en application des articles 9 et 10 du même décret, sur la base du réglement local de retraite en vigueur au 9 août 1956 et par référence au grade détenu dans le service considéré ; que M. X... soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, ses droits à pension garantie devraient être calculés selon les règles applicables dans la fonction publique ;
Considérant que l'article 8 ci-dessus mentionné précise : "Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissement publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date" ; qu'il ressort de la lecture du texte et des travaux préparatoires à la loi que cet article, qui ne prévoit aucune exclusion, s'applique à tous les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics des pays du Maghreb bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, sans restrictions ; que toutefois, le service du ministère des travaux publics et des transports où a été reclassé M. X... ne saurait être assimilé au service correspondant à l'office national des transports marocain au sens de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 dès lors que cet organisme, dont le personnel n'a jamais bénéficié du statut des fonctionnaires, présentait un caractère industriel et commercial et était doté d'un régime de retraite propre ; que, par suite, M. X... ne pouvait utilement demander que ses droits à pension garantie soient calculés par référence au régime de retraite applicable à la fonction publique ; que l'administration était donc tenue de rejeter ses prétentions en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de la liquidation de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00104
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-02-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS


Références :

Arrêté du 13 octobre 1986
Décret 65-164 du 01 mars 1965 art. 9, art. 10
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 11
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00104 ?
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