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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00320


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars et 8 avril 1994, présentés par M. ALI X... demeurant avenue Hassan 1er n° 102, Y... Messaouda, à Sefrou (Maroc) ;
M. ALI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laqu

elle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars et 8 avril 1994, présentés par M. ALI X... demeurant avenue Hassan 1er n° 102, Y... Messaouda, à Sefrou (Maroc) ;
M. ALI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matières de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. ALI X... devant le tribunal administratif et qui tendait à l'octroi d'une pension militaire de retraite n'avait pas été précédée d'une demande préalable auprès du ministre de la défense et n'était en conséquence dirigée contre aucune décision de l'autorité administrative ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ALI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00320
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00320 ?
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