Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars et 8 avril 1994, présentés par M. ALI X... demeurant avenue Hassan 1er n° 102, Y... Messaouda, à Sefrou (Maroc) ;
M. ALI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matières de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. ALI X... devant le tribunal administratif et qui tendait à l'octroi d'une pension militaire de retraite n'avait pas été précédée d'une demande préalable auprès du ministre de la défense et n'était en conséquence dirigée contre aucune décision de l'autorité administrative ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ALI X... est rejetée.