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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00322


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X..., demeurant Boutique Benmalek Kissaria à Tiflet (Maroc) ;
Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé

, et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X..., demeurant Boutique Benmalek Kissaria à Tiflet (Maroc) ;
Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé, et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions relatives à la pension d'invalidité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n°59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... MOHAMED, de nationalité marocaine, survenu le 14 septembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à la réversion de la pension militaire de retraite ;
En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ; qu'aux termes de l'article R.84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 15 décembre 1991 en tant que par lui le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé devant le Conseil d'Etat ses conclusions relatives à la réversion de la pension d'invalidité que percevait son mari ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00322
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R84
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00322 ?
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