La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00396


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires enregistrés les 24 juin et 20 septembre 1994, présentés par Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z..., demeurant Arset Ali X..., Bab et Khmis n° 194, à Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 23 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion d

e la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires enregistrés les 24 juin et 20 septembre 1994, présentés par Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z..., demeurant Arset Ali X..., Bab et Khmis n° 194, à Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 23 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... FATAH, de nationalité marocaine, survenu le 27 novembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSION DE VEUVE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1474 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00396
Numéro NOR : CETATEXT000007483171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award