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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 94BX00415


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, présentée par M. Gaston X... demeurant Hameau de la Volhe, ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 14 décembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions n° 312 568 et 312 569 du 15 avril 1981 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives à l'indemnisation d'une propriété agricole située à Fornaka en Algérie ;


- de faire droit à sa demande de révision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, présentée par M. Gaston X... demeurant Hameau de la Volhe, ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 14 décembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions n° 312 568 et 312 569 du 15 avril 1981 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives à l'indemnisation d'une propriété agricole située à Fornaka en Algérie ;
- de faire droit à sa demande de révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés des biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision juridictionnelle attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas mention des voies et délais de recours est inopérant ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "la valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur ... des bâtiments d'habitation et d'exploitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments d'habitation et d'exploitation d'un domaine agricole sont compris dans l'indemnisation qui résulte de l'évaluation forfaitaire à l'hectare des biens agricoles prévue par le 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Considérant que par deux décisions en date du 15 avril 1981, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à M. X... une indemnisation pour la perte de biens agricoles qu'il possédait en Algérie, composés d'une résidence principale, de bâtiments d'exploitation attenants et de terres ; que cette indemnisation a été calculée selon les règles ci-dessus rappelées ; que M. X... conteste l'évaluation ainsi retenue en faisant valoir que les immeubles édifiés en 1955 sur la parcelle n° 166, dont une partie était incontestablement utilisée à titre de résidence principale, avaient une vocation commerciale et ne pouvaient en conséquence être considérés comme faisant partie des propriétés agricoles ;
Considérant que si le requérant soutient que les immeubles dont s'agit étaient en partie utilisés en qualité d'entrepôts pour le matériel de son entreprise ainsi que pour l'emballage et le stockage des produits destinés à être commercialisés, il ressort de la déclaration de bien immobilier et de la déclaration générale qu'il a souscrites le 30 octobre 1971, lesquelles lui sont opposables, que l'ensemble des constructions était utilisé en tant que résidence principale et bâtiments agricoles ; qu'il ne fournit aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait exercé la profession d'entrepreneur et aurait bénéficié à ce titre d'une inscription sur le registre des professions commerciales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a considéré que la valeur d'indemnisation de la résidence principale et des bâtiments d'exploitation était comprise dans les valeurs d'indemnisation des propriétés agricoles et a, en conséquence, refusé le 8 avril 1988 de faire droit à la demande de révision de M. X... concernant ce point particulier ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - QUALITE D'AGENTS PUBLICS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00415
Numéro NOR : CETATEXT000007483175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00415 ?
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