Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... HACHEMI née X... KHEIRA demeurant chez M. Z... Mohamed, station Naftal 38200 à Theniet-El-Had (Algérie) ;
Mme Veuve Y... HACHEMI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense portant refus de sa demande de pension de réversion par suite du décès de son mari ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... HACHEMI, ancien militaire de l'armée française, n'avait accompli que 13 ans, 6 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne réunissait donc par les quinze années de services militaires exigées par l'article 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ; qu'il est également constant qu'il a été rayé des cadres de l'armée française avant l'entrée en vigueur du décret n°62-319 du 20 mars 1962 dont l'article 4 prévoit l'attribution d'une pension proportionnelle aux militaires non officiers français musulmans d'Algérie réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait donc quelle que soit la date exacte à laquelle il est décédé bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la requérante, veuve de M. Y... HACHEMI, ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... HACHEMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HACHEMI née X... KHEIRA est rejetée.