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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00885


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1985 ;
2°) de les décharger de l'imposition litigieuse et subsidiairement, de réduire cette imposition de 113.360 F en base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1985 ;
2°) de les décharger de l'imposition litigieuse et subsidiairement, de réduire cette imposition de 113.360 F en base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification, opérée en 1988, de la comptabilité de l'indivision Rouanet-GALINIER, constituée et déclarée en 1983 pour l'acquisition et la revente, après rénovation, de trois immeubles situés à Toulouse, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des résultats de ce groupement pour l'année 1985, ce qui a par voie de conséquence entraîné un redressement de la déclaration de revenu global souscrite au titre de l'année 1985 par M. et Mme X... à raison de la part des bénéfices industriels et commerciaux revenant à Mme X... en qualité de co-indivisaire ; que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 1994, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par les contribuables en vue d'obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée de ce fait au titre de l'année 1985 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'indivision qu'ils avaient constituée ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. Y... et Mme X... avaient effectué des apports communs pour les acquisitions projetées, qu'ils tenaient une comptabilité commerciale et effectuaient les déclarations de chiffres d'affaires et de résultats au nom du groupement, et que, dans le cadre de leur association, ils participaient tous deux à la gestion et aux résultats de l'indivision ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a regardé les opérations immobilières en cause comme réalisées par une société de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes en droit ou en fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L.53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et les sociétés précitées ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions d'une part que la notification régulière à une société de fait de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices, et, d'autre part, que lesdits associés ne peuvent utilement faire valoir que la procédure de redressement serait irrégulière au motif qu'elle a été suivie avec la société de fait qu'ils constituent ; qu'il suit de là que le moyen développé par M. et Mme X... relatif à la circonstance que le service aurait dû mener sa procédure de contrôle avec les indivisaires et non avec l'indivision et que la notification de redressements adressée au groupement le 20 juin 1988 n'avait pas d'effet interruptif de prescription ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 5 août 1988 adressée par le service à M. et Mme X... à la suite de l'évaluation d'office des résultats dont avait fait l'objet l'indivision Rouanet-GALINIER comportait référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la société de fait et indiquait à Mme X... la part de ces bénéfices à raison de laquelle elle serait personnellement imposée, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L.76 précité ; que, si les requérants ont entendu invoquer à cet égard les dispositions d'une instruction en date du 3 juin 1992 relatives aux mentions de la notification de redressements adressée à l'associé d'une société de personnes, de telles dispositions, qui concernent la procédure d'imposition, ne constituent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. et Mme X... se bornent en appel à affirmer que le rehaussement pour un montant de 113.360 F résultant de l'examen du compte-fournisseur de la société Soprim est erroné car il n'a pas été tenu compte du décalage des dates respectives des exercices des deux sociétés et que le détail des factures retenues pour déterminer le solde de ce compte n'a pas été précisé ; que ce faisant, et alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part qu'il a été tenu compte du décalage de date susévoqué, et, d'autre part, que le redressement de 64.441 F finalement retenu par le service a été déterminé à partir des données de la comptabilité de l'indivision, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant apporté la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00885
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L53, L76, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00885 ?
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