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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 94BX00979


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 9 juin 1994 présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, résidence Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme Georgette X... la somme de 60.000 F en réparation des préjudices de toute nature subis par cette dernière, victime d'une chute dans les locaux de l'agence le 21 octobre

1987 ;
2°) de déclarer au principal la juridiction administrative inc...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 et 9 juin 1994 présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, résidence Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme Georgette X... la somme de 60.000 F en réparation des préjudices de toute nature subis par cette dernière, victime d'une chute dans les locaux de l'agence le 21 octobre 1987 ;
2°) de déclarer au principal la juridiction administrative incompétente pour connaître d'un tel litige, subsidiairement d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, de dire que l'accident de Mme X... ne lui est pas imputable, enfin, dans le cas contraire d'ordonner une expertise médicale afin que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre les blessures constatées et la chute dont a été victime Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me LASSERRE, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages dont Mme X... a obtenu réparation par le jugement attaqué sont la conséquence d'une chute survenue le 21 octobre 1987 dans les locaux occupés par l'agence locale pour l'emploi de Bagnères de Bigorre dans un immeuble situé ... dans ladite commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces locaux constituent la partie privative d'un lot donné à bail par un copropriétaire de l'immeuble à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que l'immeuble dont s'agit comporte des locaux à usage commercial et d'habitation appartenant à des personnes privées ainsi que des parties communes ; qu'ils sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont l'article 1er dispose qu'elle régit "tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes" ;
Considérant que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros oeuvre de l'immeuble, les voies d'accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l'interdiction faite aux copropriétaires de s'opposer à l'exécution, même à l'intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux loués par un établissement public de l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics ;
Considérant qu'il n'a pas été soutenu devant les premiers juges que les dommages dont Mme X... a été victime seraient imputables au fonctionnement défectueux du service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de Mme X... et à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00979
Date de la décision : 02/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Absence - Travaux d'entretien de locaux soumis au régime de la copropriété (1).

17-03-02-06, 67-01-01-02 Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux loués par un établissement public de l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public et les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux d'entretien de locaux soumis au régime de la copropriété (1).


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1

1.

Rappr. CE, Section, 1994-02-11, Compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, p. 64


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Trioulaire
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00979 ?
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