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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 94BX00997


Vu la requête et la demande à fin de sursis, enregistrées le 13 juin et le 1er septembre 1994, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentées pour M. Lionel X... demeurant ... (Gers) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il

a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 déce...

Vu la requête et la demande à fin de sursis, enregistrées le 13 juin et le 1er septembre 1994, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentées pour M. Lionel X... demeurant ... (Gers) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de lui accorder le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis son avis : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
En ce qui concerne les années 1985 et 1986 :
Considérant que, s'agissant de l'année 1985, la comptabilité présentée par M. X..., qui exploite un salon de coiffure et de soins esthétiques, ne comportait pas de livre d'inventaire et n'enregistrait pas de façon régulière les prélèvements en numéraires de l'exploitant, ce qui faisait obstacle au contrôle réel du compte de caisse ; que, s'agissant de l'année 1986, les recettes étaient enregistrées au crayon sur le livre de caisse ; que le brouillard de caisse, à partir duquel étaient passées les écritures du livre de caisse, ne comportait pas le détail des recettes réalisées et ne précisait pas le mode de règlement ; que les recettes portées sur ce brouillard présentaient des discordances avec celles enregistrées sur le livre de caisse ; que les prélèvements de l'exploitant ont été comptabilisés globalement en fin d'exercice ; que ces lacunes, qui sont de nature à priver de caractère probant la comptabilité tenue au cours de ces deux exercices, sont constitutives de graves irrégularités au sens de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit qu'il incombe à M. X... de prouver l'exagération des impositions litigieuses afférentes aux deux années dont il s'agit, qui ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne l'année 1987 :
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1987, l'administration se borne à indiquer que les prélèvements de l'exploitant comptabilisés sur le compte caisse ne correspondaient pas aux prélèvements figurant sur les brouillards de caisse, sans fournir la moindre indication chiffrée permettant d'apprécier l'ampleur des discordances ainsi relevées ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas, en ce qui concerne cette année, la preuve de graves irrégularités entachant la comptabilité ; que, dès lors, il lui appartient de prouver le bien-fondé des impositions litigieuses afférentes à ladite année ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les années 1985 et 1986 :

Considérant que M. Lionel X..., qui ne peut s'appuyer sur une comptabilité probante pour apporter la preuve qui lui incombe, se borne à invoquer la spécificité de son établissement et à se référer à la reconstitution de recettes qu'il a opposée en première instance à celle du service ; qu'il ne démontre pas, par ces affirmations générales, en quoi la reconstitution opérée par le service, qui repose sur des données propres à l'entreprise, aboutirait à des bases d'imposition excessives ; qu'il n'apporte donc pas, en ce qui concerne les années dont s'agit, la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne l'année 1987 :
Considérant que l'administration, qui n'apporte pas la preuve du caractère non probant de la comptabilité afférente à cette année, ne pouvait procéder à la reconstitution globale des recettes et bénéfices de ladite année ; que, dès lors que les impositions litigieuses procèdent uniquement de cette reconstitution, il y a lieu d'en accorder la décharge au contribuable et de réformer dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais engagés :
Considérant qu'à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elles sont, en tout état de cause irrecevables à défaut d'être chiffrées ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00997
Numéro NOR : CETATEXT000007483206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00997 ?
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