Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994 présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... ZAHRA demeurant ... ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... MOHAMMED la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 31 janvier 1985, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance qu'elle serait indigente ne peut faire obstacle à l'application des dispositions précitées dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... ZAHRA est rejetée.