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04/05/1995 | FRANCE | N°93BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 93BX00123


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droits de la SARL SOGABE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par son directeur général ;
La SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droit de la S.A.R.L. SOGABE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droits de la SARL SOGABE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par son directeur général ;
La SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droit de la S.A.R.L. SOGABE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn) ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée, il doit normalement exposer d'une manière expresse les raisons pour lesquelles il refuse cette mesure d'instruction ; que, toutefois, lorsque le tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fin d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement dès lors qu'il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ;
Considérant qu'en l'espèce le tribunal s'est fondé exclusivement sur des motifs de droit pour estimer que les éléments à prendre en compte pour la détermination des bases imposables et notamment les quantités de matériaux perdues par la société requérante à l'occasion de la fabrication de béton ou de la commercialisation de granulats en l'état devaient être appréciés pour chacun des exercices au titre desquels avaient été établies les impositions litigieuses, sans mettre en cause les éléments dont la société se prévalait ni invoquer de faits autres que ceux admis par les parties ; qu'il suit de là, compte tenu de cette motivation, qu'en ne répondant pas explicitement à la demande de la société requérante tendant à ce qu'il fût ordonné une expertise aux fins de déterminer si le taux de pertes de matériaux pour l'ensemble de la période soumise à vérification présentait un caractère anormal, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission de nature à entraîner son annulation ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements qui a été adressée à la société aux droits de laquelle vient la société requérante, le 25 septembre 1987, mentionnait de manière précise les irrégularités relevées par le vérificateur dans la comptabilité de cette société ; qu'en revanche n'y figurait l'appréciation ni de la gravité de ces irrégularités ni de la valeur probante de la comptabilité ; que cette appréciation n'a été communiquée à la société que par la décision du 5 décembre 1989 rejetant sa réclamation dirigée contre les impositions mises en recouvrement après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie et ait émis son avis le 25 janvier 1989 ; que toutefois le contribuable ne peut, eu égard à la procédure de redressement suivie en l'espèce et aux conséquences qui s'attachent, en vertu des dispositions précitées, à l'appréciation susévoquée, être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations sur les irrégularités dont s'agit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements susmentionnée aurait dû comporter une mention expresse de ce que les irrégularités relevées dans la comptabilité étaient graves et de nature à priver cette comptabilité de valeur probante ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour les années 1984 et 1985, le journal de caisse de la société n'existait pas pour certaines périodes et n'était tenu que de manière sommaire pour d'autres ; que quatre cas de caisse créditrice ont été relevés, aux 29 et 30 avril et aux 30 et 31 mai 1985, pour des soldes créditeurs d'un montant, respectivement, de 3.716,79 F, 9.835,79 F, 8.576,61 F et 4.171 F ; que, pour expliquer l'existence de ces soldes créditeurs, dont le montant ne peut être regardé comme minime, la société requérante se borne à avancer l'hypothèse qu'ils résulteraient d'erreurs de comptabilisation ; que, dès lors, l'adminsitration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité et que celle-ci est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au caractère susrappelé de la comptabilité, la société requérante supporte, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues pour l'établissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société aux droits de laquelle elle vient a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour réintégrer dans les bases d'imposition litigieuses, des recettes regardées comme omises au titre des exercices 1984 et 1985, le vérificateur s'est fondé sur les quantités de ciment, de sable et de graviers achetées et utilisées et a réparti les insuffisances quantitatives relevées entre les ventes de granulats en l'état et de béton prêt à l'emploi selon une clef qui n'est pas contestée ; qu'il a également pris en compte une quantité au titre des pertes de matériaux au cours des opérations de fabrication ou de commercialisation ; que, s'il est vrai que, pour l'évaluation de ces pertes de matériaux, le vérificateur s'est borné à admettre, au titre des deux années précédentes, la quantité de pertes constatée en 1986, année sur laquelle la vérification a également porté, la société requérante ne saurait lui faire grief de s'être fondé sur celles des données de la comptabilité qui présentaient un caractère suffisamment probant, alors qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que, les quantités de matériaux mises en oeuvre en 1986 étant plus importantes, aucune sous-estimation des pertes au titre des années précédentes ne saurait être présumée ; qu'au surplus, elle se borne, en ce qui concerne l'évaluation de ces pertes, à invoquer un taux de pertes qui serait couramment admis dans la profession et qui devrait être appliqué globalement aux trois années vérifiées, ce à quoi, ainsi que l'a justement relevé le jugement attaqué, les principes de l'annualité de l'impôt et de la spécialité des exercices comptables font obstacle ; que si elle affirme que ces pertes seraient estimées sans tenir suffisamment compte des quantités d'eau contenues dans les matériaux eux-mêmes aux différents stades de leur transformation et de leur commercialisation, elle n'apporte aucun élément relatif à ses conditions particulières d'exploitation de nature à établir que ces pertes seraient supérieures à celles retenues par le vérificateur ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par l'administration présenterait un caractère sommaire ou arbitraire ;
Considérant que la société requérante soutient également que les insuffisances quantitatives relevées entre les ventes et les achats utilisés correspondent, non à une omission de recettes mais à une erreur dans la comptabilisation des stocks en fin d'exercice ; que, pour démontrer l'existence d'une telle erreur, elle se fonde sur l'existence, en 1986, d'un excédent des quantités vendues par rapport aux quantités achetées ; que, toutefois, la méthode qu'elle utilise, en vue de démontrer l'existence d'un tel excédent, pour la conversion des quantités de produits finis vendus en quantités de matériaux utilisés ne peut être regardée comme probante dans la mesure où, pour l'évaluation des quantités d'eau contenues dans les granulats utilisés pour la préparation du béton et de celles rajoutées à l'occasion de cette préparation elle se fonde sur des estimations dont le bien-fondé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être regardé comme établi ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée sur les conditions de fabrication du béton, la société requérante n'établit pas que les bases qui lui ont été assignées pour les impositions et pénalités litigieuses étaient exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droits de la S.A.R.L. SOGABE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE S.A. BETON DE FRANCE venant aux droits de la S.A.R.L. SOGABE est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00123
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;93bx00123 ?
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