La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1995 | FRANCE | N°93BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 93BX01087


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant à Plasence à Garos (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Maryvonne X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant à Plasence à Garos (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Maryvonne X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que la requête que Mme Maryvonne X... a présentée au tribunal administratif de Pau ne contenait l'exposé d'aucun fait ou d'aucun moyen ; que, si elle était accompagnée d'une copie de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques avait rejeté sa réclamation relative aux impositions litigieuses, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la requête comme suffisamment motivée ; que, dès lors, Mme Maryvonne X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal a, par l'ordonnance attaquée, rejeté ladite requête, qui n'avait été suivie , pendant le cours du délai de recours, d'aucun mémoire complémentaire, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de Mme Maryvonne X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01087
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;93bx01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award