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04/05/1995 | FRANCE | N°94BX00784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 94BX00784


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Françoise X... tendant à l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en annulation des décisions prises par le directeur du centre hospitalier de Rodez le 6 août 1986 et le 26 novembre 1990 et relatives à sa titularisation, à son reclassement dans le corps de

s techniciens de laboratoire et à son avancement d'échelon ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Françoise X... tendant à l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en annulation des décisions prises par le directeur du centre hospitalier de Rodez le 6 août 1986 et le 26 novembre 1990 et relatives à sa titularisation, à son reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire et à son avancement d'échelon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994 et au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par Mme X... demeurant Fijaguet à Valady (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 1993 ;
- d'annuler les décisions du 6 août 1986 et du 26 novembre 1990 par lequel le directeur du centre hospitalier de Rodez a prononcé sa titularisation dans
l'emploi de laborantine, son reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire avec une ancienneté, dans le 4° échelon, du 1er novembre 1988, et son avancement au 5° échelon à compter du 1er mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par le décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1986 :
Considérant que par son mémoire enregistré le 21 mars 1995, Mme X... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1986 prononçant sa titularisation dans le corps des laborantins ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 765-766 et 767 en date du 26 novembre 1990 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions Y... JEAN-ANTOINE se borne à soutenir que les décisions précitées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 13-II du décret susvisé du 1er septembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à une bonification d'ancienneté d'un an les techniciens de laboratoire qui ont été recrutés après l'entrée en vigueur du décret précité ; que Mme X..., recrutée par le centre hospitalier de Rodez le 3 novembre 1980 et titularisée dans le grade de laborantin le 6 août 1986 ne pouvait en conséquence prétendre à l'occasion de son reclassement au bénéfice des dispositions susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n° 765-766 et 767 du directeur du centre hospitalier de Rodez en date du 26 novembre 1990 ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 6 août 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00784
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE.


Références :

Décret 89-613 du 01 septembre 1989 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;94bx00784 ?
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