Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Françoise X... tendant à l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en annulation des décisions prises par le directeur du centre hospitalier de Rodez le 6 août 1986 et le 26 novembre 1990 et relatives à sa titularisation, à son reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire et à son avancement d'échelon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994 et au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par Mme X... demeurant Fijaguet à Valady (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 1993 ;
- d'annuler les décisions du 6 août 1986 et du 26 novembre 1990 par lequel le directeur du centre hospitalier de Rodez a prononcé sa titularisation dans
l'emploi de laborantine, son reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire avec une ancienneté, dans le 4° échelon, du 1er novembre 1988, et son avancement au 5° échelon à compter du 1er mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par le décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1986 :
Considérant que par son mémoire enregistré le 21 mars 1995, Mme X... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1986 prononçant sa titularisation dans le corps des laborantins ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 765-766 et 767 en date du 26 novembre 1990 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions Y... JEAN-ANTOINE se borne à soutenir que les décisions précitées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 13-II du décret susvisé du 1er septembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à une bonification d'ancienneté d'un an les techniciens de laboratoire qui ont été recrutés après l'entrée en vigueur du décret précité ; que Mme X..., recrutée par le centre hospitalier de Rodez le 3 novembre 1980 et titularisée dans le grade de laborantin le 6 août 1986 ne pouvait en conséquence prétendre à l'occasion de son reclassement au bénéfice des dispositions susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n° 765-766 et 767 du directeur du centre hospitalier de Rodez en date du 26 novembre 1990 ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 6 août 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.