La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1995 | FRANCE | N°94BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 94BX00882


Vu, enregistrée, le 27 mai 1994 la requête présentée pour la COMMUNE D'ESTAVAR (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE D'ESTAVAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 13 août 1993 par son maire à la S.A.R.L. Ceretana SL, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, de l'association Cerdagne notre terre et des époux A... tendant à l'annulation du

dit permis ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la fédération pour l...

Vu, enregistrée, le 27 mai 1994 la requête présentée pour la COMMUNE D'ESTAVAR (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE D'ESTAVAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 13 août 1993 par son maire à la S.A.R.L. Ceretana SL, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, de l'association Cerdagne notre terre et des époux A... tendant à l'annulation dudit permis ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la fédération pour les espaces naturel et l'environnement Catalan, l'association Cerdagne notre terre et les époux A... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 13 août 1993 par le maire de la commune d'Estavar à la S.A.R.L. Ceretana SL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la COMMUNE D'ESTAVAR ; - les observations de Mme X... pour la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, et pour l'Association Cerdagne notre terre ; - les observations de M. et Mme Paul A... ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le préjudice qui résulterait pour les époux A... au moins de l'exécution du permis de construire délivré le 13 août 1993 par le maire d'Estavar à la S.A.R.L. Ceretana SL présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, l'association Cerdagne notre terre et les époux A... à l'appui de leur demande tendant à l'annulation dudit permis, et notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESTAVAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il sera sursis à exécution du permis de construire délivré par son maire à la S.A.R.L. Ceretana SL le 13 août 1993 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, de l'association Cerdagne notre terre et des époux A... tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESTAVAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00882
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;94bx00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award