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04/05/1995 | FRANCE | N°94BX01016;94BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 94BX01016 et 94BX00302


Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01016, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... les Taillades (Gard) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1993 du maire de Branoux les Taillades accordant un permis de construire à M. et Mme X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 8 févr

ier 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00302, présentée par les époux Y... et...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01016, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... les Taillades (Gard) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1993 du maire de Branoux les Taillades accordant un permis de construire à M. et Mme X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00302, présentée par les époux Y... et tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sursis à exécution de la décision attaquée ; les époux Y... demandent que la cour prononce le sursis à exécution demandé par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 94BX01016 et en outre par le moyen que la mise à exécution de cette décision leur causerait un préjudice difficilement réparable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX00302 et 94BX01016 présentées par M. et Mme Y... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que contrairement à ce qu'affirment les requérants, le dossier de permis de construire était suffisant pour permettre à l'administration de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de la demande ; qu'en particulier, les constructions avoisinantes n'avaient pas à être reproduites sur le plan de masse fourni ;
Considérant que l'absence de réponse du maire à la demande d'avis qui lui avait été adressée par la direction départementale de l'équipement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'absence de réponse du maire passé un délai d'un mois étant assimilée à un avis favorable, conformément aux dispositions de l'article R.430-10-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le caractère tardif ou incomplet de l'affichage, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et n'a pour seul objet que de constater la conformité d'un projet de construction avec la législation et les règlements d'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la construction litigieuse porterait atteinte au droit de propriété des requérants en ce qui concerne en particulier l'utilisation d'un mur privatif et la modification du régime d'écoulement des eaux sont inopérants ; que pour la même raison, le service instructeur n'avait pas à s'assurer que l'accord des propriétaires voisins, à le supposer nécessaire, avait été obtenu, l'autorité administrative n'ayant pas à s'immiscer dans les relations privées de voisinage, dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonnait en l'espèce la délivrance d'un permis à l'obtention d'un tel accord ;
Considérant que la construction litigieuse étant située en agglomération, l'autorité administrative pouvait légalement, sur la base des dispositions des articles R.111-.16 à R.111-19 du code de l'urbanisme seules applicables en l'espèce en l'absence de réglementation locale d'urbanisme, autoriser, comme elle l'a fait, M. X... à implanter son immeuble jusqu'à la limite parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions du règlement national d'urbanisme doit être écarté ;
Considérant que l'application de l'article 4.1 de la loi du 8 janvier 1993, dite "loi paysage" a été suspendue par l'article 6.1 de la loi n° 94 112 du 9 février 1994, que dès lors les requérants ne sont pas fondés à invoquer une violation de cette disposition ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la non conformité des constructions projetées avec le permis accordé est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation dirigée contre le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 juin 1993 par le maire de Branoux les Taillades à M. et Mme X... ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que du fait du rejet des conclusions d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 25 juin 1993 par le maire de Branoux les Taillades à M. et Mme X..., les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 94BX01016 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 94BX00302.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01016;94BX00302
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme R430-10-7, R111
Loi 93-24 du 08 janvier 1993 art. 4
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;94bx01016 ?
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