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15/05/1995 | FRANCE | N°93BX00339;93BX00367;93BX00378;93BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 1995, 93BX00339, 93BX00367, 93BX00378 et 93BX01021


Vu 1°), sous le n° 93BX00339, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 janvier 1993, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant au remboursement des débours versés et à verser à Mme X... pour son fils mineur Ryad Y... ;
- de condamner le centre hospitalier de Sa

int-Gaudens à lui payer, à due concurrence de la masse indemnitaire rép...

Vu 1°), sous le n° 93BX00339, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 janvier 1993, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant au remboursement des débours versés et à verser à Mme X... pour son fils mineur Ryad Y... ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens à lui payer, à due concurrence de la masse indemnitaire réparant l'atteinte à l'intégrité physique du mineur, la somme globale de 3.756.221,57 F dont 312.609,48 F pour les frais médicaux, pharmaceutiques, de déplacement et d'appareillage, 3.271.017,20 F correspondant à la capitalisation des frais futurs et 172.594,89 F pour la capitalisation des frais d'appareillage ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°), sous le n° 93BX00367, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1993, présentée pour Mme Maghnia X..., domiciliée Villa Chantoiseau au Fousseret (Haute-Garonne), qui agit en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Ryad Y... ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993 en tant qu'il a sous-évalué le montant de son préjudice moral et fixé, dans un premier temps, une partie de la créance de la caisse à la somme globale de 986.787,98 F ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice précité, assortie des intérêts à compter du jour de sa demande ;
- d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de rechercher les établissements qui ont accueilli son fils en semi-internat et de verser aux débats les factures correspondant à sa prise en charge tant au niveau de l'appareillage que de la semi-hospitalisation et éventuellement des frais médicaux et pharmaceutiques ;

Vu 3°), sous le n° 93BX00378, la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé boulevard du Comminges à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993 en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'état de Ryad Y... depuis sa naissance et l'a condamné, d'une part, à verser diverses sommes à Mme X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, d'autre part, à supporter les frais d'expertise, et en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction ;
- de rejeter les demandes de Mme X..., de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
* à titre subsidiaire :
- de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- de diminuer l'évaluation du préjudice de l'enfant ;
- de rejeter les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie relatives aux soins futurs de l'enfant ;
- de déclarer que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie devra s'imputer en priorité sur les sommes allouées à Mme X... au titre du préjudice subi par son fils ;

Vu 4°), sous le n° 93BX01021, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé boulevard du Comminges à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 262.335,96 F ;
- de rejeter les demandes de Mme X..., de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Le requérant déclare reprendre l'ensemble des motifs exposés dans son précédent appel enregistré le 1er avril 1993 à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993, ci-dessus analysés sous le n° 93BX00378, et sollicite la jonction de ces deux affaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me CABANNE substituant Me THEVENOT, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et de Me LIENARD, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, celle présentée par Mme X... et les deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS sont relatives aux conséquences dommageables d'une même faute ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils mineur Ryad Y..., et M. Y... ont recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS en réparation des préjudices par eux subis résultant de l'incapacité dont demeure atteint l'enfant à la suite de l'accouchement de Mme X... dans cet établissement ; qu'après avoir ordonné une expertise , les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de l'hôpital et condamné ce dernier par deux jugements rendus les 21 janvier et 6 juillet 1993, à verser diverses sommes à Mme X..., à titre personnel et au titre du préjudice subi par son fils, à M. Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS conteste le principe de sa responsabilité et subsidiairement, demande, d'une part, la garantie de l'Etat pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, d'autre part, la réduction du montant des sommes allouées aux victimes ; que Mme X... et M. Y... sollicitent l'octroi d'une somme supérieure à celle qui leur a été respectivement allouée en réparation de leur préjudice moral, et la désignation d'un expert aux fins de vérifier le montant des débours allégués par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE qu'ils estiment excessif ; que cette dernière conteste le rejet partiel de ses prétentions ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée aux demandes de Mme X..., de M. Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que les droits à indemnité ou remboursement dont se prévalent Mme X..., M. Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE sont liés à l'état d'invalidité du jeune Ryad Y... ; que les préjudices résultant d'une incapacité permanente se rattachent à l'exercice au cours duquel la consolidation des lésions a été acquise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des deux experts désignés par le tribunal administratif, que les souffrances endurées par le jeune Ryad Y... le jour de sa naissance le 2 octobre 1979 ont entraîné pour cet enfant des lésions qui n'ont pu être appréciées dans toute leur étendue que postérieurement à cette date ; que les conséquences dommageables de son état n'étaient pas toutes apparues le 1er janvier 1983, et que, dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale prévu à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'a pu commencer à courir au début de l'exercice 1983 ; que, dès lors, la créance éventuelle de Mme X... ainsi que celles de M. Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'étaient pas prescrites le 15 juin 1987, date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS des deux demandes préalables d'indemnisation formulées par Mme X... et M. Y..., sauf en tant que ces créances concernent la réparation des préjudices subis avant le 1er janvier 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale pour la seule partie des demandes de Mme X..., de M. Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE antérieure au 1er janvier 1983 ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS :
Considérant qu'il est constant que l'infirmité motrice et les troubles neurologiques dont est atteint le jeune Ryad Y... ont pour origine une souffrance foetale aiguë ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents d'expertise, que Mme X..., entrée à l'hôpital de Saint-Gaudens le 25 septembre 1979, n'a fait l'objet d'aucune surveillance médicale régulière de la part d'un médecin pendant les six jours qui ont précédé son accouchement alors qu'un traitement destiné à retarder la naissance lui avait été prescrit ; que l'accouchement qui a eu lieu le 2 octobre s'est déroulé avec la seule assistance d'une étudiante en médecine faisant fonction d'interne et d'une sage femme sans qu'une surveillance réelle du rythme du coeur foetal n'ait été pratiquée ; qu'à aucun moment, en l'absence du médecin responsable du service d'obstétrique, il n'a été fait appel au médecin chargé de le remplacer ou à tout autre médecin susceptible d'intervenir en ce domaine, alors que les conditions de la naissance s'annonçaient difficiles ; que l'ensemble de ces manquements constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1993, le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité ;
Sur les droits de l'enfant Ryad Y... :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise précité que l'état de la victime est susceptible d'évolution et que l'ensemble des troubles dont elle est atteinte ne pourra être apprécié définitivement qu'après la puberté ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont réservé jusqu'au 2 octobre 1995, date à laquelle l'enfant atteindra l'âge de 16 ans, la fixation de l'indemnité définitive à laquelle celui-ci pourra prétendre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Ryad Y... présente une infirmité motrice-cérébrale majeure entraînant une incapacité totale nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante, ou le placement en institution spécialisée ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé en allouant à Mme X..., en sa qualité de tutrice de son fils mineur, une rente annuelle de 140.000 F indexée, dont les trois quarts réparent l'atteinte à l'intégrité physique, payable par trimestres échus avec jouissance du 1er janvier 1983 et jusqu'à la date du 2 octobre 1995 ;
Sur les droits des parents, Mme X... et M. Y... :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence de M. Y... par l'infirmité de son fils ainsi que la douleur morale qui en résulte en fixant à 50.000 F la somme destinée à réparer ces chefs de préjudice ; que si l'intéressé sollicite l'indemnisation du préjudice né de l'attitude adoptée par l'hôpital à son égard pour échapper à ses obligations financières, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en dehors des périodes ou des heures de placement en institut spécialisé, Mme X..., divorcée de M. Y..., assure seule l'entretien et la garde de l'enfant ; que, par suite, il y a lieu de porter à 80.000 F la somme destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence et la douleur morale résultant de l'invalidité de son fils ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE sollicite le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage ainsi que les frais d'hospitalisation incluant les frais de séjour en institut spécialisé qu'elle a engagés ou qu'elle sera amenée à engager dans l'avenir ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que ces frais ne peuvent être pris en compte qu'à compter de la date du 1er janvier 1983 ; que les attestations produites, établies par le directeur de l'établissement, justifient de la réalité des frais engagés ; que, par suite, les conclusions de Mme X... et de M. Y... tendant à ce qu'un supplément d'instruction soit ordonné ou un expert désigné pour vérifier que ces frais sont réels, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais déjà engagés :

Considérant, en premier lieu, que le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, dont le remboursement a été demandé devant le tribunal administratif et qui n'est pas sérieusement contesté par Mme X... et M. Y... en appel, s'élève à la somme globale de 262.335,96 F ; que la caisse, qui n'apporte pas la preuve que des frais supplémentaires de même nature auraient été engagés après le 6 juillet 1993, date d'intervention du jugement statuant sur ce point, ne saurait utilement faire état en appel d'un coût supérieur pour ces mêmes frais ; qu'elle ne peut donc prétendre à ce titre qu'au remboursement de la somme de 262.335,96 F ;
Considérant, en second lieu, que les frais d'hospitalisation ont été arrêtés par le tribunal administratif à la somme de 572.469,19 F ; que si Mme X... et M. Y... contestent ce montant, ils n'apportent pas de précisions suffisantes permettant de vérifier le bien-fondé de leurs critiques ; qu'il convient d'ajouter à cette somme la somme de 43.099,20 F correspondant aux frais d'hospitalisation exposés en 1994 ; que l'ensemble des frais d'hospitalisation dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à demander le remboursement s'établit donc à 615.568,39 F ;
Considérant, en troisième lieu, que si les premiers juges ont fixé dans le jugement du 21 janvier 1993 le montant des frais de séjour dans des institutions spécialisées à 390.976,01 F, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à soutenir que cette somme omet de prendre en compte la somme de 30.148 F correspondant au placement de l'enfant au centre de Roquetaille pour la période du 1er mai au 24 juillet 1992 ; que les frais de placement en institut spécialisé engagés après cette date s'élèvent à 191.701,66 F dont 65.612,40 F pour la période du 24 septembre 1992 au 10 mars 1993, 37.131,26 F pour la période du 1er avril au 30 septembre 1993 et 88.958 F pour la période du 18 octobre 1993 au 31 mars 1994 ; qu'ainsi la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a droit au remboursement de la somme de 612.825,67 F ; que cette somme devra s'imputer sur la fraction de la rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
En ce qui concerne les frais futurs :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice de Ryad Y... ne pourra être évalué définitivement qu'à l'âge de 16 ans, soit le 2 octobre 1995 ; que, dans ces conditions la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à obtenir dès à présent la condamnation de l'hôpital à rembourser les débours qu'elle exposera au profit de l'enfant après cette date ;

Considérant que la caisse demande le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser pour le renouvellement et la réparation des appareillages en capitalisant ces frais à la somme de 23.342,78 F jusqu'à l'âge de 16 ans ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que, par contre, sa demande de remboursement des soins futurs jusqu'à cet âge doit être rejetée, les soins allégués ne présentant pas un caractère certain et les renseignements fournis ne permettant pas de calculer leur montant exact pour la période qui s'achèvera le 2 octobre 1995 ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat :
Considérant que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS n'aurait pas disposé de moyens financiers suffisants pour s'équiper en matériel et disposer d'un personnel plus nombreux ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, révéler une carence de l'Etat constitutive d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier en sa qualité d'autorité de tutelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier dirigé contre l'Etat ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 80.000 F à compter du 15 juin 1987, date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS de sa demande préalable d'indemnisation ;
Considérant que le tribunal administratif a ordonné dans le jugement du 21 janvier 1993 que les intérêts de la somme de 50.000 F allouée à M. Y... soient capitalisés à la date du 18 mai 1992 ; qu'en appel M. Y... demande la capitalisation des intérêts au 28 décembre 1993 ; qu'à cette date, au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que le surplus des conclusions de M. Y... sur ce point de la capitalisation doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS a été condamné à payer à Mme X... par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993 est portée à 80.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987.
Article 2 : Les intérêts de la somme allouée à M. Y... par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993, capitalisés le 18 mai 1992, devront à nouveau être capitalisés à la date du 28 décembre 1993.
Article 3 : La somme de 986.787,98 F que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993 est portée à 1.251.736,84 F dont 612.825,67 F en remboursement des frais de placement en institut spécialisé.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, le surplus des requêtes et des appels incidents de Mme X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, et le surplus de l'appel incident de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00339;93BX00367;93BX00378;93BX01021
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-15;93bx00339 ?
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