Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant à Labastide-Saves à Samatan (Gers) par Me X... de la société d'avocats Sofiral ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Espaon soit condamnée à lui payer les rappels de salaires et indemnités légales de licenciement qu'il estime lui être dus à la suite de sa radiation des cadres du personnel communal, prononcée par arrêté du 30 novembre 1989 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul moyen invoqué par M. Y... à l'appui de son appel, qui est tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments attestant que la cessation de ses fonctions de secrétaire de mairie était en fait imputable à la commune d'Espaon, n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune d'Espaon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.