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15/05/1995 | FRANCE | N°94BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 1995, 94BX00497


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... FAYE née FAYE Y..., demeurant Icotaf 2, parcelle n° 3506, à Dakar (Sénégal) ;
Mme Veuve X... FAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reco

nnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... FAYE née FAYE Y..., demeurant Icotaf 2, parcelle n° 3506, à Dakar (Sénégal) ;
Mme Veuve X... FAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiées par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 " ...les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter, par décret, des dérogations au paragraphe I aucun décret n'a été publié, accordant une telle dérogation aux ressortissants de la république du Sénégal ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I doivent être regardées comme étant devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux sénégalais à compter du 1er janvier 1975 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'à compter du 1er janvier 1975 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... FAYE ancien militaire de l'armée française, de nationalité sénégalaise, survenu le 29 octobre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 précitées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme X... FAYE née FAYE Y... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... FAYE née FAYE Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00497
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 86 al. 3
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 60-525 du 04 juin 1960
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63, art. 86, art. 71
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-15;94bx00497 ?
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