Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Z... AHMED née Y...
X..., demeurant rue 210, n° 26 Afca - Kenitra (Maroc) ;
Mme Veuve Z... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 avril 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Z... AHMED la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 5 juin 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que d'autres veuves dans la même situation que l'intéressée auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que, par suite, et quelle que soit la date de son mariage, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... AHMED née Y...
X... est rejetée.