Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée pour la SCI LES MARINAS I DES CAPELLANS ayant son siège social ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) ;
La SCI LES MARINAS I DES CAPELLANS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a retiré le certificat de conformité qui lui avait été délivré pour un bâtiment situé sur cette commune et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
- de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1990 du maire de la commune de Saint-Cyprien, de condamner cette dernière à la somme précitée ainsi qu'à celle de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R.460-3 c'est-à-dire, notamment conformément au permis de construire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le certificat de conformité délivré le 17 septembre 1987 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARINAS I DES CAPELLANS" n'a pas fait l'objet d'une publication et n'était dès lors pas devenu définitif à la date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de retrait ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de la commune de Saint-Cyprien pouvait procéder pour un motif tiré de son illégalité au retrait dudit certificat sans que ce dernier ait pu faire naître un droit acquis au profit de son bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner ladite société à verser à la commune de Saint-Cyprien la somme de 5.930 F sur le fondement du même article ;
Article 1er : La requête de la SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" est rejetée.
Article 2 : La SCI "LES MARINAS I DES CAPELLANS" est condamnée à payer à la commune de Saint-Cyprien une somme de 5.930 F.