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15/05/1995 | FRANCE | N°94BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 1995, 94BX00968


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS, représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme A... une somme de 731.000 F avec intérêts en réparation des dommages causés par l'assèchement du canal de Tarsaguet à l'élevage piscico

le du Moulin de Tarsaguet, ainsi qu'une somme de 6.252 F au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS, représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme A... une somme de 731.000 F avec intérêts en réparation des dommages causés par l'assèchement du canal de Tarsaguet à l'élevage piscicole du Moulin de Tarsaguet, ainsi qu'une somme de 6.252 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner Mme A... à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de M. X..., directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS ; - les observations de Me B... pour Mme A... ; - les observations de Me Z... substituant la SCP Arquié-Abadie-Morant pour la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles de l'intimé ; que les conclusions de la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers, qui tendent à obtenir la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS à lui verser les sommes qu'elle a payées à Mme A... en tant qu'assureur de celle-ci, sont distinctes de celles de Mme A..., qui a la qualité d'intimé dans la présente instance ; que, par suite, l'intervention de la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS :
Considérant que, dans la nuit du 19 au 20 juillet 1989, la quasi-totalité des truites de l'élevage piscicole qu'exploite Mme A... au Moulin de Tarsaguet sont mortes à la suite de l'assèchement du canal de Tarsaguet qui est alimenté par les eaux de l'Adour à partir de la digue de Lacaussade et qui dessert notamment cet élevage ; que Mme A... a recherché la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS en invoquant le "fonctionnement anormal et fautif" de la station de pompage que cette association a été autorisée à installer sur l'Adour par arrêté préfectoral du 7 juin 1988, en vue d'alimenter en eau les ruisseaux de La Palud et du Jarras qui permettent l'irrigation des terres exploitées par les membres de l'association ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance d'Auch et des attestations produites par Mme A..., que ladite station de pompage, dont la mise en service date de juin 1989, a fonctionné jusqu'au 19 juillet 1989 à midi et a ainsi prélevé de l'eau dans l'Adour à une période où le débit de ce cours d'eau était particulièrement faible en raison de la sécheresse ; que ce prélèvement, dont l'association ne démontre pas qu'il était "techniquement impossible", réalisé en amont de la digue de Lacaussade d'où part le canal de Tarsaguet, a contribué de façon déterminante à assécher ce canal et à provoquer ainsi le dommage qu'a connu l'élevage piscicole de Mme A... ; que cette dernière, qui est un tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue cette station de pompage était, dès lors, et en admettant même que l'entretien du canal de Tarsaguet n'incombe pas à l'association syndicale dont s'agit, fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière ; que, pour importante qu'elle ait été, la sécheresse qui a sévi alors dans la région considérée ne saurait être regardée comme un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme A... ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le manque à gagner résultant de la perte des 408.000 truites doit être évalué, compte tenu des indications fournies par l'expert qui ne sont pas sérieusement contestées, à 854.810 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... a droit à la réparation du préjudice résultant de la nécessité, compte tenu de la perte des recettes qu'aurait procuré la vente du stock détruit, de recourir à l'emprunt pour faire face aux charges fixes et aux frais de reconstitution du stock ; qu'une somme de 120.800 F correspondant aux frais financiers doit lui être allouée à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A... est fondée à demander, par voie d'appel incident, réparation du manque à gagner subi pendant la période nécessaire à la reconstitution du stock, eu égard à la durée du cycle de production qui est de dix huit mois ; que, toutefois, l'évaluation de ce chef de préjudice ne saurait être déterminé en fonction de la date à laquelle l'assureur de Mme A... lui a versé l'indemnité d'assurances ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 200.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Mme A... s'élève à 1.175.610 F ; qu'il convient toutefois de déduire de cette somme afin de fixer l'indemnité à laquelle a droit l'intéressée, les sommes de 244.818 F et de 120.800 F que la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers a versé à Mme A... en vertu de son contrat d'assurance ; que la somme que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement attaqué, doit, dès lors, être portée de 731.000 F à 809.992 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a alloué à Mme A... les intérêts sur la somme de 731.000 F à compter du 13 avril 1990 ; que, pour la fraction de l'indemnité qu'elle réclame en plus de cette somme, Mme A... demande les intérêts à compter du 1er septembre 1991 ; qu'il y a lieu de lui accorder les intérêts conformément à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS à verser à Mme A... la somme de 6.000 F en application des dispositions dont s'agit ; que les conclusions de la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers n'est pas admise.
Article 2 : La somme que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS a été condamnée à verser à Mme A... par l'article 2 du jugement attaqué est portée à 809.992 F. Pour la partie de cette somme qui excède 731.000 F, les intérêts courront à compter du 1er septembre 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS est condamnée à verser à Mme A... la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA PALUD ET DU JARRAS et le surplus de l'appel incident de Mme A... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00968
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-15;94bx00968 ?
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