La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1995 | FRANCE | N°94BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 1995, 94BX01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994 et complétée le 19 septembre 1994, présentée par Mme X... KOUMBA épouse X...
Y..., demeurant 89, camp Claudel Fann à Dakar (Sénégal) ;
Mme X... KOUMBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 juillet 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3

) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994 et complétée le 19 septembre 1994, présentée par Mme X... KOUMBA épouse X...
Y..., demeurant 89, camp Claudel Fann à Dakar (Sénégal) ;
Mme X... KOUMBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 juillet 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, caculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que par application de l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, ces dispositions ont été étendues à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des Etats appartenant à la communauté ; qu'elles sont ainsi applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86 3ème alinéa de la constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. Millimono Y..., de nationalité Sénégalaise, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1975 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 25 mars 1991, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme X... KOUMBA, veuve de X...
Y..., le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... KOUMBA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01018
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 60-525 du 04 juin 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-15;94bx01018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award