Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ;
La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au paiement d'une somme d'un million de francs ;
2°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize au paiement de cette somme ;
3°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage des sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que, dès lors qu'aucune décision n'avait été prise par l'autorité administrative, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision judiciaire n'a pu faire obstacle à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 9 janvier 1985 fixant une nouvelle procédure et de nouvelles modalités de partage qui ne sont aucunement incompatibles avec ladite décision ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est en droit de se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire relative aux coupes de bois opérées par la commission syndicale, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 162-4 du code des communes selon lesquelles : "si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués" ;
Mais considérant que les dispositions de l'article L. 162-4 prévoient que la commune qui entend qu'il soit mis fin à l'indivision doit adresser sa demande à la commission syndicale qui dispose d'un délai de 6 mois pour proposer l'attribution d'un lot ; qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'a, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pas adressé de demande à la commission syndicale ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 162-4 du code des communes ; qu'elle ne peut, non plus, utilement se prévaloir des dispositions des articles 815 et suivants du code civil auxquelles il est dérogé par les dispositions de l'article L. 162-4 du code des communes ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à payer à la commission syndicale du Pays de Cize la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MICHEL versera à la commission syndicale du Pays de Cize une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.