La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°92BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 92BX01125


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ;
La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au paiement d'une somme de 100.000 F ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize au regard du lot devant être attribué à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL et d'annuler les déci

sions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ;
3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ;
La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au paiement d'une somme de 100.000 F ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize au regard du lot devant être attribué à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL et d'annuler les décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ;
3°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage de sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL se prévaut de cette décision pour demander la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au versement d'une somme de 100.000 F au titre du préjudice que lui aurait causé en 1988 ladite commission du seul fait qu'elle avait continué à assurer la gestion de l'indivision ;
Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L.162-1 et R.162-1 alors en vigueur du code des communes, à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des biens indivis ; que ces dispositions ont été modifiées par la loi susvisée du 5 janvier 1985 qui a instauré un article L.162-4 lequel donne conjointement compétence à la commission syndicale et à la commune intéressée ou, à défaut, au juge de l'expropriation pour le partage des biens indivis ; que la décision judiciaire précitée n'a pu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, faire obstacle à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; qu'il est également constant qu'aucune décision de ces autorités désignées par l'article L.162-4 précité n'est intervenue avant la fin de l'année 1988 en litige ; qu'ainsi la commune requérante, qui, dans ces conditions, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 815-3 du code civil, n'est pas fondée à soutenir que la commission syndicale lui a causé un préjudice en continuant d'assurer en 1988 la gestion de l'indivision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize et à l'annulation des décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ne peuvent être qu'également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commission syndicale du Pays de Cize, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à payer à la commission syndicale du Pays de Cize la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MICHEL versera à la commission syndicale du Pays de Cize une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES


Références :

Code civil 815-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-30 du 05 janvier 1985


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01125
Numéro NOR : CETATEXT000007484894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;92bx01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award