Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL ;
La COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de un million de francs et à ce qu'il soit ordonné une expertise ;
2°) de faire droit aux dites demandes ;
3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage des sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'a, en exécution de cette décision de justice, saisi l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soient fixées les modalités du partage que le 6 octobre 1985 ; qu'antérieurement à cette date il n'appartenait pas au préfet de fixer les modalités du partage dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens par les parties à l'instance judiciaire ; qu'à la dite date du 6 octobre 1985 le préfet n'était plus compétent pour déterminer les modalités du partage du fait de l'entrée en vigueur des dispositions des articles L.162-1 à L.162-5 du code des communes issues de la loi du 9 janvier 1985, dite loi montagne, qui donnent compétence dans un tel cas aux communes et au conseil syndical ; qu'en effet l'autorité de chose jugée qui s'attache à ladite décision judiciaire qui, après avoir ordonné le partage, se borne à renvoyer à "l'autorité administrative" n'a pu, contrairement à ce que soutient la requérante, faire obstacle à l'entrée en vigueur desdites dispositions de la loi du 9 janvier 1985 fixant une nouvelle répartition des compétences en la matière ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard du fait de l'absence de décision de partage de l'indivision de la part de l'autorité préfectorale ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.