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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00559


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 16.210 F délivré à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état et, subsidiairement, de ramener la contribution mise à sa charge à 500 fois le taux de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 16.210 F délivré à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état et, subsidiairement, de ramener la contribution mise à sa charge à 500 fois le taux de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 11 juillet 1991 par un inspecteur du travail du département de l'Hérault à l'encontre de M. Y... que celui-ci a reconnu employer dans son établissement hôtelier un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que ces mêmes faits ont été reconnus comme établis par un jugement du 4 février 1992 du tribunal correctionnel de Montpellier ; que si M. Y... soutient que M. Saad X..., étudiant de deuxième année, n'a aidé à la pompe de la station-service que pour perfectionner son anglais et qu'il était étudiant au pair nourri, logé mais non rémunéré, ces allégations ne sont pas de nature à faire échec aux énonciations du procès-verbal qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, et quelle que soit la durée de l'emploi litigieux, la violation des dispositions de l'article L 341-6 précité du code du travail est établie et justifiait l'assujettissement de M. Y... à la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. Y... demande, à titre subsidiaire, que la contribution spéciale à laquelle il a été assujetti soit réduite dans son montant de 1.000 à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ; que selon les dispositions de l'article R 341-35 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1990, le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire et que la réduction du montant à 500 fois ce taux peut être décidée par le directeur de l'office des migrations internationales sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'accordant pas la réduction demandée le directeur de l'office ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00559
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, R341-35
Décret 90-1008 du 08 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00559 ?
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