Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 16.210 F délivré à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état et, subsidiairement, de ramener la contribution mise à sa charge à 500 fois le taux de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 11 juillet 1991 par un inspecteur du travail du département de l'Hérault à l'encontre de M. Y... que celui-ci a reconnu employer dans son établissement hôtelier un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que ces mêmes faits ont été reconnus comme établis par un jugement du 4 février 1992 du tribunal correctionnel de Montpellier ; que si M. Y... soutient que M. Saad X..., étudiant de deuxième année, n'a aidé à la pompe de la station-service que pour perfectionner son anglais et qu'il était étudiant au pair nourri, logé mais non rémunéré, ces allégations ne sont pas de nature à faire échec aux énonciations du procès-verbal qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, et quelle que soit la durée de l'emploi litigieux, la violation des dispositions de l'article L 341-6 précité du code du travail est établie et justifiait l'assujettissement de M. Y... à la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. Y... demande, à titre subsidiaire, que la contribution spéciale à laquelle il a été assujetti soit réduite dans son montant de 1.000 à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ; que selon les dispositions de l'article R 341-35 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1990, le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire et que la réduction du montant à 500 fois ce taux peut être décidée par le directeur de l'office des migrations internationales sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'accordant pas la réduction demandée le directeur de l'office ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;