La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00633


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 présentée pour Mme Marie-Alix de X... demeurant à Beaulias Cintegabelles (Haute-Garonne) ;
Mme de X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- de la décharger de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 présentée pour Mme Marie-Alix de X... demeurant à Beaulias Cintegabelles (Haute-Garonne) ;
Mme de X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- de la décharger de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à la date d'établissement des impositions contestées : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui dissimulent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ou qui permettent d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il peut y avoir matière à saisir le comité consultatif de répression des abus de droit, le défaut de consultation de ce comité a pour seul effet de faire supporter la charge de la preuve à l'administration ; que, dès lors, Mme de X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, de ce que l'administration n'a pas saisi le comité ;
Considérant, en second lieu, que le redressement contesté trouve son origine dans la vérification de comptabilité dont la requérante, marchand de biens, a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que, par suite, elle ne saurait utilement contester la régularité de la procédure d'imposition en invoquant une éventuelle irrégularité de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à laquelle l'administration a également procédé ;
Sur le moyen tiré de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que ces dispositions ne sont donc applicables qu'aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de leur violation par l'administration doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00633
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award