La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00909


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Résidence les Cormorans Bât. B à Frontignan (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 août 1992 portant autorisation de travaux du maire de Nîmes autorisant M. Y... à effectuer des travaux dispensés de permis de construire ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Résidence les Cormorans Bât. B à Frontignan (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 août 1992 portant autorisation de travaux du maire de Nîmes autorisant M. Y... à effectuer des travaux dispensés de permis de construire ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal a expressément répondu aux moyens exposés en défense devant lui par M. Y..., tendant à la réalité et à la permanence de l'affichage sur le terrain de l'autorisation litigieuse ; que la partialité du tribunal n'est en rien démontrée ; qu'en toutes hypothèses la preuve de cette partialité ne peut résulter de la rapidité relative mise par le tribunal à juger l'affaire, d'autant qu'étant saisi d'une demande de sursis à exécution, il devait statuer, au moins sur ce point, en urgence ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.441-3 du même code : "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée des travaux si celle-ci est supérieure à deux mois" ;
Considérant que si M. Y... affirme s'être livré à cette formalité, il n'apporte, alors que la réalité de cet affichage est formellement contestée, aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'égard des tiers, et qu'en conséquence la demande des époux X..., enregistrée le 11 janvier 1993 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes d'une décision de l'autorité judiciaire passée en force de chose jugée qu'à la date à laquelle M. Y... a déclaré à la mairie de Nîmes son intention de clôturer la parcelle cadastrée C.M.506, il n'était pas propriétaire de la totalité de cette parcelle ; que l'autorisation ainsi obtenue n'a pu l'être que sur la base de fausses déclarations de nature à induire l'administration en erreur, M. Y... ayant fourni à l'appui de sa demande un plan qui ne faisait pas état d'une bande de terre appartenant aux époux X... et permettant de desservir leur maison d'habitation ; qu'il s'en suit que l'autorisation litigieuse, n'a pu faire acquérir aucun droit au profit de M. Y... ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de clôturer qui lui avait été délivrée le 25 août 1992 par le maire de Nîmes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.
Article 2 : M. Robert Y... versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00909
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme R422-10, R441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award