Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 1993 du maire de Toulouse accordant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement, le permis de construire délivré le 9 avril 1993 avait produit certains effets ; qu'en outre, la décision de retrait intervenue le 4 juin 1993 n'était pas définitive ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1993 conservait son objet ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U.E. 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TOULOUSE relatif à la zone U.E. : "sont notamment admises ... 2.2 : les constructions à usage hôtelier, parahôtelier, d'équipements collectifs, de bureaux, de service, de commerces, d'artisanat, industriel, de stationnement de véhicules, d'entrepôts commerciaux" ;
Considérant que la construction d'un refuge pour animaux n'entre dans aucune des catégories ainsi définies ; que, dès lors, la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui est délivré le 9 avril 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE à payer au comité de défense du quartier de Ginestous la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE versera au comité de défense du quartier de Ginestous une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.