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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX01391


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 novembre 1993 et le 31 janvier 1994, présentés par M. DJILALI X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il so

it procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 novembre 1993 et le 31 janvier 1994, présentés par M. DJILALI X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 avril 1945 , M. DJILALI X... de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens ayant accompli plus de onze ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DJILALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 3 : La requête de M. DJILALI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01391
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi du 14 avril 1924


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx01391 ?
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