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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX01456


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 1991 du maire de LA TESTE DE BUCH accordant un permis de construire à la société Norminter ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... et M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des commun

es ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 1991 du maire de LA TESTE DE BUCH accordant un permis de construire à la société Norminter ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... et M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Noyer, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ; - les observations de Me Frezouls, substituant Me Gadrat, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il est constant que par délibération du 18 novembre 1992, le conseil municipal de la Teste de Buch a, sur le fondement des dispositions précitées du code des communes, délégué au maire de la commune, "pour la durée de son mandat, le pouvoir d'ester en justice, tant en défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant l'urbanisme" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de La Teste de Buch n'était pas régulièrement habilité à agir au nom de la commune dans l'instance dont il s'agit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le permis n° 033-529-90-0758 délivré le 7 février 1991 par le maire de LA TESTE DE BUCH à la société Norminter pour construire un magasin de vente au détail d'appareils d'électroménager a été retiré par une décision en date du 15 mai 1991 ; qu'à cette date ledit permis n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que si M. Y... et M. X... ont fait constater par huissier le 16 juillet 1991 que des travaux étaient effectués sur le terrain d'assiette et que le panneau réglementaire était toujours affiché, il ressort des pièces du dossier que ces travaux, qui ne pouvaient juridiquement se rattacher à un permis qui n'avait plus d'existence légale depuis le 15 mai 1991, étaient en fait réalisés sur la base d'un permis modificatif du permis n° 033-529-90-0543 autorisant la construction d'un magasin consacré à l'équipement de la maison et de la personne, destiné à être exploité sous l'enseigne "Vétimarché" ; que ce permis modificatif délivré le 26 août 1991 n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'au surplus, il ressort d'un autre constat d'huissier, établi le 5 mai 1994, alors que l'ensemble des constructions était achevé, qu'il n'existe sur la zone concernée aucun magasin d'électroménager ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, le permis de construire en date du 7 février 1991 qui n'avait connu aucun commencement d'exécution, a été retiré ; que compte tenu de la date à laquelle le tribunal administratif a statué et en l'absence d'élément contraire, ce retrait devait être regardé comme définitif ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que MM. Y... et X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. Y... et X... et de la société civile immobilière "Les bruyères en fleur" dirigées contre l'arrêté du 7 février 1991.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01456
Numéro NOR : CETATEXT000007483709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx01456 ?
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