Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 janvier 1994 présentée par Mme Veuve X... ABDELMAJID demeurant R 6 n° 40 - 5000 Monastir (Tunisie) ;
Mme Veuve X... ABDELMAJID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux intervenu le 23 février 1992 ;
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... ABDELMAJID, survenu le 23 février 1992, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme Veuve X... ABDELMAJID ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDELMAJID est rejetée.