La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°94BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 94BX00084


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier 1994 et 16 septembre 1994, présentés par Mme Veuve X... Mohamed, demeurant rue F. n° ...) ;
Mme Veuve X... Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 novembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration

pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier 1994 et 16 septembre 1994, présentés par Mme Veuve X... Mohamed, demeurant rue F. n° ...) ;
Mme Veuve X... Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 novembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M.LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Mohamed à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M.Khiter Mohamed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 8 septembre 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 septembre 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 septembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00084
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;94bx00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award