La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°94BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 94BX01181


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 5 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale refusant de transmettre au conseil national des universités la demande de reclassement présentée par M. X... ;
- de rejeter les conclusions présentées par M. X... au tribunal a

dministratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 5 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale refusant de transmettre au conseil national des universités la demande de reclassement présentée par M. X... ;
- de rejeter les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., après avoir exercé les fonctions de technicien à la société nationale Aérospatiale du 11 juin 1970 au 30 septembre 1986, a été nommé le 1er octobre 1987 assistant associé à l'université de Toulouse III ; qu'il a été nommé maître de conférence stagiaire le 1er novembre 1988 et titularisé dans ce corps le 1er novembre 1989, sans qu'il ait été tenu compte pour le calcul de son ancienneté de la durée des services qu'il avait accomplis dans la société nationale précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 26 avril 1985 : "Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps ... Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du conseil supérieur des universités" ; que l'article 7-1 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 89/707 du 28 septembre 1989 dispose : "Les classements sont effectués en application des article 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus" ;
Considérant qu'avant d'être nommé dans le corps de maître de conférences, M. X..., placé "en congé sans solde" par l'Aérospatiale, exerçait les fonctions d'assistant associé ; qu'ainsi, à la date de cessation de ses dernières fonctions, le requérant n'exerçait plus dans un organisme privé mais dans un organisme public en qualité d'assistant associé ; qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article 7-1 du décret précité du 26 avril 1985, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 7 du même décret pour le calcul de son ancienneté ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 5 avril 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de transmettre au conseil des universités la demande de reclassement que lui avait présentée M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ce dernier exerçait avant son recrutement comme maître de conférence des fonctions au sein d'un organisme privé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le décret précité du 28 septembre 1989 a été publié au journal officiel du 30 septembre 1989 ; que par suite il était applicable à la demande de M. X... titularisé dans les fonctions de maître de conférence le 1er novembre 1989 ;

Considérant, d'autre part, que comme il a été dit précédemment le classement de M. X... ne pouvait être effectué en application de l'article 7 précité du décret du 26 avril 1985 dès lors qu'antérieurement à sa nomination dans le corps de maître de conférence il exerçait les fonctions d'assistant associé ; que la circonstance qu'il a été placé par l'Aérospatiale en position de "congé sans solde" jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 1990 n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant exercé ses fonctions au sein de la société précitée jusqu'à son recrutement comme maître de conférence ;
Considérant enfin que si M. X... a été recruté par concours en qualité de maître de conférence en application des dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 6 juin 1984 aux termes duquel "dans la limite de 1/9 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours par établissement peuvent être ouverts ... aux candidats comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit années d'activité professionnelle" cette circonstance est sans incidence sur son classement qui ne pouvait être effectué que conformément aux règles fixées par le décret précité du 26 avril 1985 dans sa rédaction issue du décret précité du 29 septembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 5 avril 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de transmettre au conseil national des universités la demande de reclassement présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 7, art. 7-1
Décret 89-707 du 29 septembre 1989


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01181
Numéro NOR : CETATEXT000007483343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;94bx01181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award