Vu la décision en date du 4 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour le jugement des conclusions du recours, enregistré le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ;
Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 15 AVRIL 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. René X..., agissant au nom de son fils, Stéphan X..., la décision du 18 octobre 1990 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Charente, en tant qu'elle fixe au 1er septembre 1990 la date d'effet de l'affiliation de Mme. Eliane X... à la sécurité sociale;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - M. X..., présent ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : "En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ... la personne, et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres ... 2° ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code dutravail." ; qu'aux termes des dispositions du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, instituée dans chaque département par cet article, est compétente pour "désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ..." ; que le dernier alinéa du même article dispose que "Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est relatif au litige résultant de la décision en date du 18 octobre 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Charente a, d'une part, reconnu que le taux d'incapacité permanente dont était atteint M. Stéphan X... correspondait à celui prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale et que le maintien au foyer de cet adulte handicapé était souhaitable et, d'autre part, fixé au 1er septembre 1990 la date d'effet de l'affiliation, en application des mêmes dispositions, de la mère de l'intéressé à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; que si la détermination de cette date se rattache à la décision par laquelle la commission susmentionnée a apprécié le caractère souhaitable du maintien au domicile familial de l'adulte handicapé, cette décision doit etre regardée comme figurant au nombre de celles dont le contentieux ressortit, en application des dispositions précitées des deuxième et dernier alinéas de l'article L.323-11 du code du travail, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de POITOU-CHARENTES primitivement saisie par M. X... a, par sa décision susvisée du 18 février 1991 devenue définitive, décliné la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dès lors et en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.