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29/05/1995 | FRANCE | N°93BX00619;93BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1995, 93BX00619 et 93BX00679


Vu 1°) sous le n° 93BX00619 la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, présentée pour le LIMOGES TENNIS CLUB représenté par son président et dont le siège social est situé ... ;
Le LIMOGES TENNIS CLUB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige, le permis qui lui avait été délivré le 3 juillet 1989 par le maire de Limoges pour la construction d'une structure gonflable temporaire de 2049 m2, sur un t

errain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par le syndicat des...

Vu 1°) sous le n° 93BX00619 la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, présentée pour le LIMOGES TENNIS CLUB représenté par son président et dont le siège social est situé ... ;
Le LIMOGES TENNIS CLUB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige, le permis qui lui avait été délivré le 3 juillet 1989 par le maire de Limoges pour la construction d'une structure gonflable temporaire de 2049 m2, sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) sous le n° 93BX00679 la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire habilité à agir en justice en son nom ; 68-01-01-02-02-10 C+
La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige, le permis délivré par son maire le 3 juillet 1989 autorisant le Limoges Tennis Club à construire une structure gonflable temporaire de 2049 m2 sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige ;
La requérante fait valoir que l'interprétation faite par le tribunal administratif des dispositions du plan d'occupation des sols n'est pas exacte ; que la construction autorisée n'est pas de type classique mais en forme d'hémisphère, d'où une hauteur variable et dégressive vers la limite séparative et l'absence de façade ; qu'aucune des dispositions du plan d'occupation des sols n'a été transgressée ; que le rapport à prendre en compte est celui afférent entre la hauteur de la façade, et non la hauteur totale des constructions et la ligne séparative ; que les articles R.111-18 et R.111-19 montrent que la distance à prendre en considération pour l'implantation est celle qui sépare de la limite parcellaire "tout point" du bâtiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 1994, présenté pour l'association "Limoges-tennis-club", représentée par son président, qui conclut à la jonction de cette instance avec celle qu'elle a elle-même introduite contre le même jugement, et qui acquiesce aux observations présentées par la COMMUNE DE LIMOGES ;
Vu le mémoire enregistré le 18 avril 1994, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges Prestige qui déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LIMOGES ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées respectivement par le LIMOGES TENNIS-CLUB et la COMMUNE DE LIMOGES sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le LIMOGES TENNIS-CLUB ne saurait valablement soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la nécessité d'un permis de construire, ce moyen n'ayant pas été invoqué en première instance ;
Considérant, en second lieu, que dès lors qu'il annulait totalement la décision du maire de Limoges qui lui était déférée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige, le tribunal administratif, qui se fondait d'ailleurs sur l'un des moyens invoqués par le requérant, n'avait pas à répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il avait été saisi ; que, par suite, le LIMOGES TENNIS-CLUB n'est pas fondé à invoquer une omission à statuer sur lesdits moyens ;
Au fond :
Considérant que par un arrêté en date du 3 juillet 1989 le maire de Limoges a accordé au LIMOGES TENNIS-CLUB un permis de construire une structure gonflable temporaire de 2049 m2 destinée à recouvrir trois courts de tennis, ainsi qu'un local technique attenant de 35 m2 ; que compte tenu des caractéristiques de ces constructions, l'obligation d'un permis de construire était justifiée ;
Considérant que l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LIMOGES concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives précise en son point II relatif à l'implantation des constructions en dehors de la bande de construction continue : "1°) En dehors de la bande de construction continue les constructions doivent être édifiées à une distance de la limite séparative, dite marge d'isolement égale à : a) la moitié de la hauteur, si celle-ci est inférieure ou égale à 7 mètres. b) la hauteur, si celle-ci est supérieure à 7 mètres. 2°) Lorsque les constructions n'excèderont pas 4 mètres de hauteur en tout point dans la marge d'isolement, elles pourront jouxter les limites séparatives. 3°) Lorsqu'il n'est pas fait application du 2ème alinéa ci-dessus la marge d'isolement ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 mètres" ;

Considérant qu'il résulte des plans figurant au dossier que la structure gonflable dont s'agit jouxte la limite séparative de la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Limoges-Prestige ; que compte tenu de la forme arrondie de cette structure, la hauteur à prendre en compte pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées correspond, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la distance séparant le niveau du sol du point le plus élevé du bâtiment, soit 11 mètres ; que le fonds limitrophe appartenant au syndicat précité étant surélevé par rapport au niveau des courts de tennis, il y a lieu de déduire 2 mètres 30 et de retenir ainsi une hauteur de 8 mètres 70 ; que la marge d'isolement est donc égale à 8 mètres 70 ; qu'il ressort des plans de coupe produits à l'appui de la demande de permis de construire que la partie de la construction située dans cette marge d'isolement est en certains points d'une hauteur supérieure à 4 mètres ; que le permis délivré, qui viole les dispositions précitées du plan d'occupation des sols est dans ces conditions illégal ;
Considérant que la COMMUNE DE LIMOGES qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public, ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme relatives aux règles de prospect ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LIMOGES TENNIS CLUB et la COMMUNE DE LIMOGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 3 juillet 1989 ;
Article 1ER : Les deux requêtes présentées par le LIMOGES TENNIS-CLUB et la COMMUNE DE LIMOGES sont rejetées.


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