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29/05/1995 | FRANCE | N°93BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1995, 93BX00824


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1993 et 15 avril 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant dire-droit, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la possibilité de réinsérer dans son milieu familial M. X..., handicapé à la suite d'un

e chute du premier étage d'un bâtiment pendant son hospitalisation ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1993 et 15 avril 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant dire-droit, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la possibilité de réinsérer dans son milieu familial M. X..., handicapé à la suite d'une chute du premier étage d'un bâtiment pendant son hospitalisation ;
- de rejeter la requête des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me COVIAUX, substituant Me ANDRE, avocat des consorts Guy X... et de Me LASSERRE, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la recevabilité, contestée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, de la demande présentée par les consorts X... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre adressée au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER le 12 mars 1987 et restée sans réponse, M. X... a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ; que si l'intéressé n'a précisé que dans sa demande au tribunal administratif le montant de la réparation qu'il réclame, le contentieux n'en est pas moins lié à cet égard ; que la demande à fin d'indemnité présentée par les consorts X... est dès lors recevable ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 janvier 1985, à 10 H 15 mn, M. X... s'est jeté dans le vide à partir d'une fenêtre située au premier étage du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, alors qu'il avait été admis le matin même vers 6 H 30 au service des urgences de chirurgie pour une plaie superficielle au thorax accompagnée d'un traumatisme frontal, et présente en raison de cette chute une tétraplégie complète sensitive et motrice ; qu'il ressort du rapport des deux experts désignés par le tribunal administratif que le médecin qui a examiné M. X... lors de son arrivée a été informé par les agents du SAMU qui avaient pris en charge le patient de sa tentative de suicide à l'origine de ces blessures et de son état dépressif ; que la victime constituait ainsi une urgence psychiatrique qui nécessitait une hospitalisation dans des conditions faisant obstacle à la réalisation de tout acte pathologique ; que l'interne en psychiatrie contacté par le médecin du service des urgences a déclaré qu'il ne pouvait se déplacer en raison du règlement interne ; que le chef de clinique de garde en psychiatrie n'a pas pu être joint par téléphone ; que, par suite, M. X... n'a fait l'objet d'aucun examen psychiatrique ; qu'il a été placé dans une chambre du rez-de-chaussée du service de neurochirurgie sans bénéficier d'une surveillance renforcée ; que ces faits constituent une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à entraîner l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les consorts X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et France Télécom devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs créances respectives ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER à verser aux consorts X... la somme qu'ils réclament en application de ces dispositions ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... à la suite de son hospitalisation le 5 janvier 1985.
Article 3 : Les consorts X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et France Télécom sont renvoyés devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs créances respectives.
Article 4 : Les conclusions des consorts X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00824
Date de la décision : 29/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-29;93bx00824 ?
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