Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994 présentée pour M. et Mme Jean-Frédéric X... demeurant Domaine de la Planchude à MAUGUIO (Hérault) ;
M. et Mme Jean-Frédéric X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande aux fins de condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 7.383.580 F majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant pour eux des financements qu'ils ont dû consentir au profit de la société Anonyme
X...
à la suite de la diminution de l'activité d'un établissement commercial qu'elle exploite à PALAVAS ;
- de condamner le département de l'Hérault à la somme précitée ainsi qu'à celle de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Hérault :
Considérant que pour demander la condamnation du département de l'Hérault à leur verser la somme de 7.383.580 F, M. et Mme Jean-Frédéric X... soutiennent qu'ils ont dû combler le passif de la société anonyme
X...
à raison des pertes qu'elle a subies à la suite des modifications des conditions d'accès à un de ses établissements situé à PALAVAS apportées par ledit département à l'occasion de la transformation de la route départementale n° 986 en une route à deux fois deux voies avec terre plein séparatif ;
Considérant, que le préjudice dont se prévalent les requérants n'est pas la conséquence directe des travaux ci-dessus décrits mais trouve son origine dans les relations existant entre la S.A. X... et M. et Mme Jean-Frédéric X... qui en étaient les principaux actionnaires ; qu'il suit de là que M. et Mme Jean-Frédéric X... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Jean-Frédéric X... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles par eux exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au département de l'Hérault la somme qu'il réclame au même titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Frédéric X... et les conclusions du département de l'Hérault sont rejetées.