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29/05/1995 | FRANCE | N°94BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1995, 94BX01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1994 et complétée le 15 décembre 1994, présentée par M. Y... BEL GHAZI X... demeurant Dhar El Kharoub 40600 Sefrou (Maroc) ;
M. Y... BEL GHAZI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 octobre 1992, refusant de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administ

ration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1994 et complétée le 15 décembre 1994, présentée par M. Y... BEL GHAZI X... demeurant Dhar El Kharoub 40600 Sefrou (Maroc) ;
M. Y... BEL GHAZI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 octobre 1992, refusant de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et M. Y... BEL GHAZI X... ne peut prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée le 1er janvier 1961 et qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui lui avait été concédée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 octobre 1992, refusant de faire droit à sa demande de revalorisation ;
Article 1er : La requête de M. Y... BEL GHAZI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01670
Date de la décision : 29/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-29;94bx01670 ?
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