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30/05/1995 | FRANCE | N°93BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 93BX00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993 présentée par Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 89/2039-2040 du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et mis en recouvrement le 30 avril 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993 présentée par Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 89/2039-2040 du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et mis en recouvrement le 30 avril 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Toulouse a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 425 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que Mme X..., exploitant individuel d'un salon de coiffure à Cazères-sur-Garonne, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985, consécutifs à la réintégration, dans les résultats de son entreprise, de la quote part des frais financiers correspondants aux soldes débiteurs du compte de l'exploitant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 ... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; que, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment des charges financières de l'exercice à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, d'une part, que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie généralement que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent généralement pas être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; que, toutefois, lorsque le montant de l'emprunt est supérieur au déficit moyen du compte de l'exploitant qu'il a normalement pour fonction de combler, les charges financières afférentes à cette fraction excédentaire peuvent être déduites des bases d'imposition de l'exploitant lorsque cette même fraction est affectée au financement d'opérations conformes à l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que la rémunération de l'exploitant individuel est, en vertu de l'article 34 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés par l'entreprise au cours de chaque exercice, lesquels sont réputés comprendre la rémunération du travail personnel de l'exploitant ; que dans le cas où l'exploitant d'une entreprise individuelle déciderait de s'allouer une rémunération destinée à tenir compte de l'activité qu'il déploie dans l'entreprise, cette rémunération ne constituerait pas une charge déductible, au regard de la loi fiscale, des bénéfices de l'entreprise, et devrait être regardée comme une modalité particulière d'appréhension du bénéfice ; qu'ainsi le moyen tiré de la rémunération à laquelle Mme X... aurait pu prétendre du fait de son activité dans le salon de coiffure qu'elle exploite, n'est pas fondé, et demeure sans influence sur la détermination de la quote-part des frais financiers correspondants au solde créditeur du compte de l'exploitant, et sur le bien fondé de la réintégration de ces frais dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 425 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00203
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 38, 39, 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;93bx00203 ?
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